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04VE01900

CETATEXT000007425638 J0XLX2006X10X000000401900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425638.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 12 octobre 2006, 04VE01900, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01900 Décharge de l'imposition 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT WEBER M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., représentés par Me Weber ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 1er juin 2004, sous le n° 04PA01900, présentée pour M. et Mme X ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203512 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions litigieuses ; Ils soutiennent que la notification de redressement du 29 juillet 1999 est insuffisamment motivée ; que les redressements relatifs aux revenus fonciers qui leur ont été notifiés font suite à la vérification de comptabilité de la SCI GARDEM dont ils sont les associés ; que la procédure suivie a méconnu les droits de la défense dès lors que les services fiscaux n'ont pas transmis à la SCI GARDEM les documents obtenus par l'exercice de leur droit à communication auprès de la SARL « A la Versaillaise de déménagements » ; qu'ils ont exprimé le souhait d'obtenir le détail des paiements prétendument effectués dans leurs observations en date du 1er septembre 1999 ; que l'administration fiscale s'est appuyée sur une simple déclaration du locataire pour considérer que la SCI GARDEM aurait perçu des recettes non déclarées soumises à la TVA ; que ces prétendus versements de loyers par la SARL « A la Versaillaise de déménagements » ne sont corroborés par aucun décaissement bancaire ; que les recettes correspondant à ces loyers ne figurent pas dans les comptes bancaires de la SCI GARDEM ; qu'une procédure de recouvrement diligentée à l'encontre de la SARL « A la Versaillaise de déménagements » a établi qu'aucun loyer n'avait été perçu par la SCI GARDEM durant la période soumise au contrôle ; que c'est à tort que, les premiers juges ont refusé le caractère déductible du revenu brut foncier des intérêts d'emprunt parmi les charges supportées par la SCI GARDEM au titre des années 1996 à 1998 ; que les difficultés rencontrées pour justifier les charges trouvent son origine dans les procédures qui les opposent à Me Dumoulin, mandataire à la liquidation des entreprises ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre de procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que la notification adressée le 29 juillet 1999 à M. X, associé à hauteur de la moitié des parts de la SCI GARDEM, indiquait que les redressements proposés étaient consécutifs à la vérification de comptabilité dont la SCI avait fait l'objet ; que la notification de redressements adressée à cette société le même jour et qui précisait les raisons pour lesquelles l'administration avait procédé aux rappels de la taxe sur la valeur ajoutée litigieux, était jointe à cet envoi ; qu'ainsi cette notification exposait le redressement envisagé de manière suffisamment explicite pour permettre au contribuable d'engager utilement la discussion avec l'administration ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette notification aurait été entachée d'un défaut de motivation ; Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements en vue de lui permettre de solliciter la communication des documents qui les contiennent ; que toutefois si l'administration n'a pas donné suite à la demande de la SCI GARDEM de lui communiquer les dates et références des chèques correspondant aux loyers qu'aurait réglés la SARL « A la Versaillaise de déménagements », un tel refus n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que les services fiscaux aient été en possession de ces éléments ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition diligentée à l'encontre de la SCI GARDEM aurait été irrégulière pour ce seul motif ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que les requérants contestent le bien-fondé de la cotisation supplémentaire mise à leur charge au titre de l'année 1996 à partir de la réintégration dans les revenus fonciers de la SCI des loyers versés par la SARL « A la Versaillaise de déménagements » ; que par un arrêt du 12 octobre 2006 la Cour a jugé qu'il n'était pas établi que de tels loyers auraient été effectivement perçus en 1996 par la SCI ; que par suite M. et Mme X sont fondés à demander que les loyers en cause soient déduits des redressements opérés ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire... diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires » ; et qu'aux termes de l'article 31 : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction ou l'amélioration des propriétés » ; Considérant que si M. et Mme X soutiennent que les intérêts d'un emprunt souscrit par la SCI GARDEM, d'un montant de 11 577 francs, auraient dû être déduits de leurs revenus fonciers de l'année 1998 sur le fondement des dispositions précitées, ils n'apportent pas la preuve de leur paiement effectif durant l'année d'imposition ; que par suite c'est à bon droit que l'administration ne les a pas pris en compte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 fondée sur la réintégration dans les revenus fonciers de la SCI GARDEM des loyers déclarés par la SARL « A la Versaillaise de déménagements » ; DECIDE : Article 1er : La base d'imposition de M. et Mme X dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 1996 est réduite du montant des loyers inclus à tort à hauteur de leurs droits dans les résultats de la SCI GARDEM . Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X la décharge entre les cotisations litigieuses et celles résultant des bases d'impositions définies à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. 04VE01900 2

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