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04VE01946

CETATEXT000007425641 J0XLX2006X10X000000401946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425641.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 24 octobre 2006, 04VE01946, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01946 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société anonyme ( SA ) FIRAC, dont le siège est ..., par Me Y... et Me X..., avocats ; Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SA FIRAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100509 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à préciser ultérieurement au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; La société soutient que le jugement qui rejette ses prétentions est entaché d'erreur de droit et de contradiction de motifs ; qu'elle a créé un établissement à Saint-Denis au 16 décembre 1996 et qu'en application des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts, elles n'est pas soumise à la taxe professionnelle pour l'année de la création ; que pour les deux années 1997 et 1998, sa base d'imposition à la taxe doit être calculée d'après les immobilisations dont elle a disposé au 31 décembre 1996 et d'après les salaires dus au titre de cette même année ; que la création est attestée par l'inscription au registre du commerce de Bobigny le 24 décembre 1996, par l'envoi de la déclaration 1003 P régulièrement faite au 31 décembre 1996, par la délibération du comité d'entreprise du 13 septembre 1996 mentionnant le projet de déménagement vers Saint-Denis en octobre/novembre 1996, par l'attestation d'hébergement délivrée par la société SNEF Electric Flux à compter du 16 décembre 1996 ; qu'elle entend invoquer la doctrine administrative contenue dans l'instruction 6 E 331, n° 11 et suivants, qui comporte une interprétation de l'article 1478 du code justifiant la décharge sollicitée ; que le transfert partiel de son activité de Courbevoie vers Saint-Denis a été opéré en décembre 1996 et que la fermeture du site de Courbevoie a été assurée en février 1997 ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA FIRAC relève appel du jugement du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie en 1998 ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts alors applicable : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier(...) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année.» ; qu'aux termes du 6° de l'article 310 HA de l'annexe II au même code : « L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé ou une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome» ; qu'en application de ces dispositions, en cas de création d'établissement, le contribuable ne peut être réputé avoir commencé son activité qu'à la double condition d'avoir disposé d'immobilisations et d'avoir versé des salaires ou réalisé des recettes au cours de l'année de création ; Considérant que si la société requérante fait valoir qu'elle a créé un établissement à Saint-Denis le 16 décembre 1996 et que la date de cette création résulte tant de l'inscription de cet établissement au registre du commerce et des sociétés de Bobigny en décembre 1996, que de l'envoi à l'administration fiscale de la déclaration requise et de l'occupation d'un local mis à sa disposition par un tiers, ainsi que des mentions contenues dans une délibération du comité d'entreprise, il résulte de l'instruction que si la requérante a disposé à la date du 16 décembre 1996, à Saint-Denis, d'un local de 30 m² où aurait travaillé un de ses salariés, elle ne justifie pas avoir effectivement disposé en ce lieu de mobilier et de matériel susceptible de permettre l'exercice de son activité d'installation en matériels électriques ; qu'en l'absence d'utilisation d'immobilisations à la date considérée, elle ne peut être regardée comme ayant créé un établissement au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1478 du code général des impôts ; que l'ensemble de l'activité de la SA FIRAC ayant été transféré de Courbevoie à Saint-Denis en février 1997, les premiers juges n'ont entaché leur jugement ni d'erreur de droit ni de contradiction de motifs en estimant que la société avait créé l'établissement de Saint-Denis non en 1996, mais en 1997 et que la base imposable de la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 devait être calculée par référence à la situation de l'entreprise au 31 décembre 1997 ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant que si la SA FIRAC entend opposer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative n° 6 E 331 du 1er juin 1995, cette instruction, qui ne concerne pas l'application de l'article 1478 II du code général des impôts, mais celle de l'article 1478 bis de ce code, ne contient aucune interprétation de la création d'établissement au sens du II de l'article 1478 applicable au présent litige ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer le bénéfice de cette doctrine administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais que la société requérante déclare avoir exposés dans la présente instance ; que les conclusions présentées à cette fin, d'ailleurs non chiffrées, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA FIRAC est rejetée. 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