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04VE02084

CETATEXT000007425643 J0XLX2006X10X000000402084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425643.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 octobre 2006, 04VE02084, inédit au recueil Lebon 2006-10-26 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02084 Non-lieu 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT SALVARY M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes n° 04PA02084 et 04PA02227 présentées pour la société PROMEDIC, dont le siège social est situé ... au Chesnay

(78150), par Me X... ; Vu I°), sous le n° 04VE02084, la requête, enregistrée le 21 juin 2004, présentée pour la société PROMEDIC ; la société PROMEDIC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1996 aux 31 décembre 1998 par avis de mise en recouvrement du 6 juin 2000 ; 2°) de prononcer la décharge desdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Elle soutient que tout contribuable a droit à l'application du régime fiscal le plus favorable ; que la société PROMEDIC a manifestement commis une erreur de choix dans le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable ; qu'en effet, sa marge sur les achats et reventes est inférieure au coût d'achat du matériel d'occasion ; qu'en conséquence elle est fondée à réclamer l'application du régime de la marge à la place du régime de droit commun sur les achats et reventes de matériel d'occasion qu'elle a effectués ; ………………………………………………………………………………………………. Vu II°), sous le n° 04VE02227, la requête, enregistrée le 28 juin 2004, présentée pour la société PROMEDIC qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que la décision de rejet du directeur des services fiscaux et le jugement lui-même ne répondent pas de manière circonstanciée aux observations qu'elle avait présentées ; qu'il y a donc méconnaissance des principes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce qu'a soutenu l'administration, des dépenses de carburant ont été justifiées notamment dans la mesure où elles ont été effectuées par carte bancaire ; que le montant des frais de déplacement n'est pas exagéré ; qu'en revanche, la reconstitution du kilométrage par le vérificateur est totalement erronée ; que la méthode qu'il a employée est viciée dans son principe ; qu'en conséquence, les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées ; qu'elles ne sont pas davantage motivées ; que la société demande que lui soit appliqué le taux de l'intérêt légal à l'exclusion des pénalités de mauvaise foi ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la société PROMEDIC sont dirigées contre deux jugements, en date du 4 mai 2004, par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, et, d'autre part, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 3 janvier 2006, le Tribunal de commerce de Versailles a déclaré closes les opérations de liquidation de la société PROMEDIC et a ordonné sa radiation d'office du registre du commerce et des sociétés ; qu'à cette date, le ministre n'ayant pas produit ses observations, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; que la société PROMEDIC n'ayant plus d'existence légale ni de représentants qui puissent agir en son nom, la requête est devenue sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 04VE02084 et n° 04VE02227 de la société PROMEDIC. 04VE02084-04VE02227 2

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