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04VE02089

CETATEXT000007425644 J0XLX2006X10X000000402089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425644.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 24 octobre 2006, 04VE02089, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02089 Désistement 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON LABI Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Denis X, demeurant ..., Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Coubris, avocat au barreau de Bordeaux ; Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Jean-Denis X et Mme Brigitte X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0200920 en date du 1er mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etablissement français du sang à verser à leur mère, Mme Denise Y, décédée le 18 mars 2004, une indemnité de 100 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2002, qu'ils estiment insuffisante ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang à leur verser une indemnité correspondant, d'une part, à la réparation du préjudice subi par Mme Y, soit la somme de 322 460 euros et, d'autre part, la somme de 25 000 euros à chacun, en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de leur mère ; 3°) de majorer les sommes qui leur seront allouées des intérêts au taux légal à compter de la requête ; 4°) de condamner l'Etablissement français du sang au paiement d'une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que Mme Denise Y est décédée le 18 mars 2004 des suites de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que, du fait de cette maladie qui a nécessité la mise en place de plusieurs traitements ainsi que l'hospitalisation de la victime à diverses reprises, notamment pour la réalisation de ponctions du foie et d'une transplantation hépatique, le préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale, d'une durée de dix-huit mois, doit être réparé par l'octroi d'une somme de 11 700 euros ; qu'au titre de l'incapacité temporaire partielle qui doit être fixée à 30 % pendant neuf années, la victime peut prétendre à une indemnité de 21 060 F ; que le préjudice spécifique de contamination doit être évalué à la somme de 230 000 euros ; que les souffrances liées à la maladie justifient une indemnisation de 38 150 euros ; que le préjudice d'agrément doit être indemnisé par l'octroi d'une somme de 22 900 euros, Mme Y ayant dû arrêter son activité d'animatrice de gymnastique ; qu'au titre du préjudice moral subi par M. Jean-Denis X et Mme Brigitte X, une somme de 25 000 euros doit être accordée à chacun d'eux ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 modifiée par la loi n° 61-846 du 2 août 1961 ; Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, et notamment son article 18 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ; Vu le code la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Rousso, pour l'Etablissement français du sang ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que Mme Y a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etablissement français du sang à réparer les conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle estimait imputable à des transfusions de produits sanguins réalisées à l'occasion d'une intervention chirurgicale intervenue en 1973 au centre René Huguenin de Saint-Cloud ; que ses enfants, M. Jean-Denis X et Mme Brigitte X, qui ont repris l'instance à la suite du décès de Mme Y survenu le 18 mars 2004, ont interjeté appel du jugement du 1er mars 2004, estimant insuffisant le montant de l'indemnité accordée à leur mère par les premiers juges ; qu'il ressort d'un acte établi par Me Drouvin, notaire à Erquy (Côtes d'Armor), que M. Jean-Denis X et Mme Brigitte X sont les héritiers de Mme Denise Y ; qu'ainsi, les requérants sont recevables à demander à la Cour administrative d'appel de réformer le jugement susvisé du 1er mars 2004 ; Sur l'appel principal de M. Jean-Denis X et de Mme Brigitte X et sur les conclusions incidentes de l'Etablissement français du sang : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette autorité la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie (…) » ; que ces dispositions imposent à toute autorité saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité de transmettre cette demande à l'autorité compétente ; Considérant que le centre hospitalier de Versailles a reçu, le 1er mars 2002, une demande de Mme Denise Y qui sollicitait la réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il appartenait au directeur du centre hospitalier, en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, de transmettre la demande de Mme Y à l'Etablissement français du sang, alors même que celui-ci était intervenu dans le cadre d'une procédure de référé et avait été représenté aux opérations d'expertise ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, ladite demande doit être réputée avoir été transmise à l'Etablissement français du sang ; que, dans ces conditions, aucune irrecevabilité tirée du défaut de liaison préalable du contentieux ne saurait être opposée à la demande d'indemnisation dont Mme Y a saisi le Tribunal administratif de Versailles ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction, que le doute profite au demandeur ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 janvier 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, applicable à l'époque des faits, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; Considérant que Mme Y, qui présentait un cancer du col de l'utérus, a été hospitalisée au centre René Huguenin de Saint-Cloud où une hystérectomie a été pratiquée le 9 mai 1973 ; qu'il a été procédé, à l'occasion de cette intervention, à la transfusion de trois culots globulaires ; que sa contamination par le virus de l'hépatite C a été mise en évidence en 1992 ; que, pour contester la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal, l'Etablissement français du sang invoque l'absence de faisceau d'éléments permettant de présumer que la contamination a pour origine la transfusion de produits sanguins du 9 mai 1973 et soutient que l'expertise n'a pas permis d'établir que les produits sanguins incriminés provenaient d'une structure transfusionnelle relevant du centre hospitalier de Versailles ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, que, dans les suites de l'intervention du 9 mai 1973, Mme Y a présenté une asthénie ainsi que des troubles digestifs, suivis rapidement d'une pathologie hépatique ; que, dès 1989, le diagnostic d'une « hépatite non A non B sans doute post transfusionnelle » a été posé au vu des résultats d'une biopsie ; que de nouveaux examens sérologiques pratiqués en 1992 ont révélé que Mme Y était atteinte du virus de l'hépatite C ; que l'intéressée n'a subi qu'une seule transfusion au cours de sa vie, lors de l'intervention susmentionnée ; qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'elle présentait des risques de contamination eu égard à ses antécédents médicaux ou à son mode de vie, comme l'ont indiqué les médecins experts ; que ces derniers ont conclu, en l'absence d'autres facteurs de contamination probable, à une contamination par voie transfusionnelle ; qu'ainsi, Mme Y a apporté un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse de sa contamination par les transfusions qu'elle a subies en 1973, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que, dès lors que l'Etablissement français du sang n'a pas produit d'éléments apportant la preuve contraire, les premiers juges ont, à bon droit, estimé que le lien de causalité entre les transfusions réalisées lors de l'hystérectomie et la contamination par le virus de l'hépatite C devait être tenu pour établi ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme Y a reçu trois culots globulaires lors de l'intervention chirurgicale du 9 mai 1973 pratiquée au centre René Huguenin ; que cet établissement, informé de l'hépatite C dont souffrait Mme Y, a interrogé par lettre du 5 mars 1998 le centre de transfusion dépendant du centre hospitalier de Versailles, fournisseur de ces produits et lui a demandé de procéder, dans la mesure du possible, à une enquête ascendante concernant les donneurs ; que si cette enquête n'a pu être réalisée, en l'absence d'archives, il ne résulte pas du rapport des médecins experts que le centre hospitalier de Versailles ou la structure transfusionnelle relevant de cet hôpital auraient contesté avoir élaboré et fourni au centre René Huguenin les trois culots globulaires susmentionnés, répertoriés sous des numéros qui permettaient leur identification nonobstant l'effacement d'un chiffre sur l'un d'entre eux ; que si, dans sa lettre du 5 mars 1998, le centre René Huguenin n'écartait pas l'hypothèse que l'un ou l'autre des trois culots globulaires ait pu être géré par le centre de transfusion d'Asnières, dépendant alors du département des Hauts-de-Seine, il ne s'agissait que d'une éventualité brièvement énoncée ; que lors des opérations d'expertise, le représentant de l'Etablissement français du sang n'a, à aucun moment, contesté que le service de transfusion sanguine du centre hospitalier de Versailles était le fournisseur des trois culots globulaires ; qu'il n'a pas davantage établi l'innocuité des produits transfusés ; qu'en tout état de cause, dans le cas où les produits sanguins à l'origine d'une contamination ont été élaborés par plusieurs centres de transfusion ayant des personnalités juridiques distinctes, la personne publique mise en cause devant le juge administratif doit être tenue pour responsable de l'ensemble des dommages subis par la victime et condamnée à les réparer si elle n'établit pas l'innocuité des produits qu'elles a elle-même élaborés, sans préjudice de la possibilité pour elle, si elle s'y croit fondée, d'exercer devant le juge compétent une action à l'encontre des autres centres de transfusion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par son jugement du 1er mars 2004, le Tribunal administratif de Versailles a déclaré l'Etablissement français du sang, venant aux droits du centre hospitalier de Versailles, responsable des préjudices subis par Mme Y du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : Sur le préjudice de Mme Y : Considérant qu'il résulte du rapport des médecins experts que Mme Y a souffert d'une asthénie importante et d'un syndrome dépressif ; qu'elle a dû subir de nombreux examens et, notamment, deux ponctions hépatiques en 1989 et en 1992 ainsi qu'un traitement lourd par interféron ; que la cirrhose qui s'est déclarée en 1995 a rendu nécessaire une transplantation hépatique réalisée en 1996 ; que si un rejet post-opératoire a pu être traité, cet épisode a rendu nécessaire un traitement immunosuppresseur et une surveillance par biopsie hépatique annuelle ; que le tribunal a tenu compte de l'ensemble des chefs de préjudices et, notamment, des souffrances endurées, tant physiques que morales, de la longueur et de la pénibilité des traitements, d'une récidive de l'hépatite C constatée sur le greffon, ainsi qu'il résulte du certificat médical émanant du centre hépato-biliaire de l'hôpital Paul Brousse en date du 31 octobre 2002, des craintes relatives à l'évolution de la maladie et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de la victime, incluant le préjudice d'agrément ; qu'il a accordé au titre de l'ensemble des chefs de préjudices la somme de 100 000 euros ; que, pour contester ce montant qu'ils estiment insuffisant, les requérants invoquent une période d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle et demandent la réévaluation du montant des troubles dans les conditions d'existence en conséquence du décès de leur mère survenu après le jugement ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme Y aurait subi une perte de revenus ; que, par ailleurs, compte tenu du montant de l'indemnité allouée par les premiers juges au titre des troubles dans les conditions d'existence qui tenait compte d'une santé particulièrement altérée, le décès de Mme Y, dont ils n'avaient pu tenir compte, n'est pas de nature à justifier une augmentation de l'indemnité ; Sur le préjudice moral subi par M. Jean-Denis X et par Mme Brigitte X : Considérant que, par mémoire enregistré le 4 octobre 2006, M. Jean-Denis X et Mme Brigitte X ont déclaré qu'ils entendaient se désister de leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de leur mère survenu le 18 mars 2004 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor : Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir le remboursement des dépenses qu'elle a supportées du fait de la maladie dont était atteinte Mme Y, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor a produit en première instance un relevé de ses débours s'élevant à la somme totale de 200 950,89 euros ; que ce relevé mentionne la nature et le montant des dépenses en cause ainsi que les dates et les périodes auxquelles se rapportent lesdites dépenses ; qu'eu égard aux précisions contenues dans ce document et dès lors que les hospitalisations, les traitements et les examens étaient exclusivement liés aux conséquences de l'hépatite C dont souffrait Mme Y, qui n'était pas atteinte d'une autre maladie et qui, notamment, n'a présenté aucune récidive du cancer de l'utérus pour lequel elle a été opérée en 1973, le tribunal a, à bon droit, estimé que la caisse primaire d'assurance maladie justifiait de ses débours dont elle était fondée à demander le remboursement en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que l'Etablissement français du sang ne saurait, dans ces conditions, remettre en cause les droits de la caisse au remboursement de ses débours ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Jean-Denis X et de Mme Brigitte X ainsi que les conclusions présentées par la voie du recours incident par l'Etablissement français du sang doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que l'Etablissement français du sang, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer, d'une part, à M. Jean-Denis X et à Mme Brigitte X et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor les sommes qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. Jean-Denis X et de Mme Brigitte X tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer leur préjudice moral. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Denis X et de Mme Brigitte X est rejetée. Article 3 : Les conclusions incidentes de l'Etablissement français du sang sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 04VE02089 2

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