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05VE01958

CETATEXT000007425649 J0XLX2006X06X000000501958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425649.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 22 juin 2006, 05VE01958, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01958 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C OPOKI M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2005, présentée pour Melle Luvuma X, demeurant chez Melle X... Y ..., par Me Jean-Roy Y..., avocat au barreau de Paris ; Melle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502402 du 27 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Elle soutient que l'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ses parents vivant régulièrement en France depuis plusieurs années ; qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine car son unique enfant est porté disparu et la seule personne qui s'est occupée d'elle est décédée en 2004 ; qu'elle serait exposée à un traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine dans la mesure où elle a sollicité le statut de réfugié en France ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle Luvuma X, née le 4 janvier 1982 à Kinshasa, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si Melle X fait valoir que ses parents résident régulièrement en France, que son unique enfant est porté disparu et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille en France, est entrée sur le territoire français le 9 janvier 2002, à l'age de 20 ans, que jusqu'à cette date elle vivait au Congo séparée de ses parents ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Melle X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 mars 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si la requérante, dont la demande de reconnaissance de statut de réfugié a été rejetée, entend invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'établit pas, en tout état de cause, la réalité des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de Melle X est rejetée. 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