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05VE01961

CETATEXT000007425651 J0XLX2006X06X000000501961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425651.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 6 juin 2006, 05VE01961, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01961 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. GIPOULON LAVIE MIENANDY M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamadou X, demeurant ..., par Me Aimé Lavie Mienandy, avocat au barreau de Paris. M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503402 en date du 16 août 2005 par lequel le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2004 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de prolonger son titre de séjour pour motif médical et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du mars 2004 ; Il soutient qu'il est entré en France en 2002, a demandé vainement le bénéfice du statut de réfugié et s'est vu délivrer, compte tenu de son état de santé, une autorisation de séjour plusieurs fois renouvelée, jusqu'au 22 octobre 2003 ; que sa demande de prolongation d'autorisation de séjour pour soins a été rejetée par le préfet de l'Essonne le 3 mars 2004 ; qu'étant analphabète et ne trouvant aucun traducteur, il n'a pu régulariser son recours que le 14 avril 2005 ; qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète, en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et des dispositions de droit interne français inscrites dans le code civil, dans le code de justice administrative et dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le tribunal a rejeté à tort comme irrecevable sa demande d'annulation qui n'était pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet s'est borné à faire connaître l'avis défavorable du médecin inspecteur de la santé publique et s'est cru à tort lié par cet avis ; que le refus contesté est ainsi entaché d'incompétence ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - les observations de Me Lavie Mienandy pour M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance en date du 16 août 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation de la décision du 3 mars 2004 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu notification, le 5 mars 2004, de la décision du 3 mars 2004 ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles que le 14 avril 2005, soit après expiration du délai d'appel ; Considérant, qu'aucune disposition du code civil, du code de justice administrative ou de l'ordonnance du 2 novembre 1945 non plus qu'aucune stipulation applicable du pacte international relatif aux droits civils et politiques ou de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'impose l'assistance d'un interprète à un étranger qui entend contester une décision de refus opposée par l'administration à une de ses demandes ; Considérant, par suite, que la circonstance alléguée en appel que le requérant aurait eu besoin d'un interprète pour présenter sa demande devant le tribunal administratif n'est pas de nature à le relever de la forclusion encourue ; que, dès lors, sa demande était tardive et entachée d'une irrecevabilité qui ne pouvait pas être couverte en cours d'instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 05VE01961 2

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