CETATEXT000007425654 J0XLX2006X06X000000501989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425654.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 29 juin 2006, 05VE01989, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01989 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GONDARD M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2005, présentée pour M. Anthony X, demeurant ..., par Me Gondard ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500040 du 31 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé Haïti comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en raison de l'ancienneté et de la continuité de sa présence en France et de sa vie familiale ; qu'il a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que le séparer de sa famille est un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 octobre 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 22 octobre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; Considérant que si M. X fait valoir que sa présence en France est ancienne et qu'il y vit en compagnie de sa compagne et de sa petite fille née en 1998 en Guyane, enfin qu'il a plusieurs parents, dont certains de nationalité française sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa compagne est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à la reconstitution de sa famille hors du territoire français avec ses proches ; qu'il ne démontre pas au surplus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, eu égard aux conditions et à la durée du séjour du requérant en France, l'arrêté, qui n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation sur les conséquences qu'il entraîne sur sa situation personnelle et familiale, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « …..un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et que l'article 3 de la convention dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants » ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Haïti, en raison de la situation générale du pays ; que toutefois il n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement menacé dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°05VE01989 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.