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05VE02019

CETATEXT000007425656 J0XLX2006X06X000000502019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425656.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 8 juin 2006, 05VE02019, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE02019 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme LACKMANN ALIBERT Mme Mireille HEERS M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE DRANCY, représentée par son maire en exercice, par Me Alibert ; la COMMUNE DE DRANCY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402967 et 0409000 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé l'arrêté du maire en date du 5 mars 2004 prononçant la prolongation de la mise en disponibilité d'office de Mme X, d'autre part, renvoyé l'intéressée devant la commune aux fins de liquidation de l'indemnité due au titre des traitements non perçus par elle depuis le 5 mars 2004, enfin, enjoint au maire de réexaminer la situation de Mme X dans un délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ; Elle soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal ne vise et n'analyse qu'imparfaitement les conclusions des parties et n'a pas répondu à tous les moyens de la commune, notamment ceux relatifs à l'absence de service fait, à l'incidence d'une irrégularité de pure forme et à l'irrecevabilité de l'exception d'illégalité soulevée par Mme X ; que c'est à tort que le tribunal administratif, par ailleurs, a retenu l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'arrêté du 10 septembre 2002 plaçant Mme X en disponibilité d'office alors que cet arrêté était définitif ; qu'en tout état de cause, l'arrêté du 5 mars 2004 n'est pas fondé sur celui du 10 septembre 2002, un autre arrêté du 4 août 2003, également définitif, ayant été pris entre temps sur une procédure régulière ; qu'à supposer même que la décision du 4 août 2003 ne fasse pas écran entre celle du 5 mars 2004 et celle de septembre 2002, cette dernière décision n'est pas illégale dès lors que la commune était tenue de placer l'agent dans une situation régulière, laquelle, à l'expiration des congés de maladie ordinaire, ne pouvait être que la disponibilité d'office, le reclassement ou la radiation des cadres ; qu'aucun reclassement, autre que ceux qui ont été proposés et refusés, ne pouvait être envisagé ; que la radiation était exclue dès lors que l'agent n'était pas déclarée définitivement inapte ; que faute d'avis formulé en temps utile par le comité médical, seule la disponibilité d'office pouvait être prononcée ; qu'en ce qui concerne les demandes indemnitaires, c'est à tort que le tribunal a estimé que la lettre adressée le 17 mars 2004 par Mme X au maire avait lié le contentieux sur l'indemnisation du préjudice financier causé par la décision du 5 mars 2004 ; que l'intéressée n'y sollicitait que le versement de ses traitements depuis le 31 août 2002 ; qu'à titre subsidiaire, aucune indemnité n'était due à ce titre, le service n'ayant pas été accompli ; qu'il y avait lieu, en tout état de cause, de prendre en compte les ressources perçues par ailleurs ainsi que la nature de l'illégalité relevée ; qu'une simple illégalité de pure forme n'ouvre aucun droit à réparation ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de Mme Heers, président assesseur, - les observations de Me Aveline, pour la COMMUNE DE DRANCY et de Mme X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, déposée le 19 mai 2006 pour la COMMUNE DE DRANCY, par Me Alibert ; Considérant que Mme X, agent d'entretien à la COMMUNE DE DRANCY, a développé une polyarthrite aux poignets et dans les mains, ainsi qu'une allergie à certains produits d'entretien, qui l'ont rendue inapte à ce type de fonctions ainsi que cela a été constaté à plusieurs reprises par la médecine de prévention ; qu'elle a bénéficié de congés de maladie ordinaire pendant une année consécutive, de septembre 2001 à septembre 2002 ; que, constatant qu'elle avait épuisé ses droits à congés, la commune l'a placée en disponibilité d'office par arrêté du maire du 10 septembre 2002 pour une durée d'un an alors que Mme X avait demandé le 2 septembre le bénéfice d'un congé de longue maladie et avait saisi, le même jour, à cette fin, le comité médical qui, le 19 décembre suivant, a émis un avis défavorable au congé de longue maladie mais a recommandé le reclassement sur un poste adapté ; que sa mise en disponibilité a été renouvelée deux fois, le 4 août 2003 et le 5 mars 2004, pour six mois ; que Mme X a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en demandant, notamment, l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2004 mais aussi sa suspension, laquelle lui a été accordée par une ordonnance du juge des référés ; que le pourvoi à l'encontre de cette ordonnance introduit par la COMMUNE DE DRANCY devant le Conseil d'Etat n'a pas été admis ; que Mme X a saisi le président du tribunal administratif d'une autre demande tendant à l'exécution de l'ordonnance de référé ; que le président ayant ouvert à ce titre une procédure juridictionnelle, le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a joint les deux instances ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé l'arrêté du maire de Drancy en date du 5 mars 2004 prononçant la prolongation de la mise en disponibilité d'office de Mme X, d'autre part, renvoyé l'intéressée devant la commune aux fins de liquidation de l'indemnité due au titre des traitements non perçus par elle depuis le 5 mars 2004, enfin, enjoint au maire de réexaminer la situation de Mme X dans un délai d'un mois ; que, toutefois, en ne se prononçant pas sur les moyens de la commune tirés de l'éventuelle illégalité de l'arrêté du 10 septembre 2002 plaçant l'intéressée pour la première fois dans cette position ne pouvait entraîner l'illégalité de l'arrêté contesté du 5 mars 2004 et de ce qu'en l'absence de service fait et en présence d'un simple vice de forme, aucun droit à réparation ne pouvait être reconnu à Mme X, le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer sur lesdits moyens, qui n'étaient pas inopérants ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ledit jugement et de statuer sur les demandes de Mme X par la voie de l'évocation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux : «La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier

  1. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration dans les conditions prévues à l'article 26 ci-après, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié… » ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2004 par lequel le maire de Drancy a prononcé la prolongation, pour une durée de six mois à partir du 1er mars, de sa mise en disponibilité d'office, Mme X soutient dans sa demande introductive d'instance, d'une part, par voie d'action, que cette décision aurait dû être précédée d'une consultation de la commission administrative paritaire et du comité médical ; que, d'autre part, Mme X y critique l'absence de réponse de la commune à sa demande tendant à bénéficier d'un reclassement ; qu'au surplus, en exposant que la décision « se réfère » à des arrêtés précédents entachés des mêmes irrégularités de procédure, elle doit être regardée comme soulevant, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces deux arrêtés sur lesquels se fonderait celui du 5 mars 2004 ; qu'elle a ainsi soulevé dès sa demande introductive d'instance des moyens relevant tant de la légalité externe de la décision que de sa légalité interne ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de ce que les moyens présentés, après l'expiration du délai de recours contentieux, dans le mémoire en réplique de Mme X procèderaient d'une cause juridique nouvelle doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 5 mars 2004, intervenu après consultation du comité médical départemental, lequel, dans sa séance du 2 mars, s'est prononcé en faveur de la prolongation de la disponibilité d'office de Mme X pour une période de six mois à compter du 1er mars, que le maire ait examiné la possibilité de procéder au reclassement de l'intéressée sur un poste adéquat alors même que le comité médical ne relevait aucune inaptitude définitive à tout emploi ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la COMMUNE DE DRANCY se soit livrée à cet examen ; que si la commune se prévaut d'une seule expertise, d'ailleurs non produite, du docteur Aoustin, en date du 8 décembre 2003, qui aurait rendu les conclusions suivantes : « Inaptitude totale et définitive aux fonctions d'agent d'entretien (impossibilité de concilier les compétences de l'agent avec les capacités physiques), poursuivre et terminer les trois années de disponibilité, instruire dès maintenant le dossier de retraite pour invalidité » et si elle expose que Mme X ne dispose pas des aptitudes techniques, notamment dans des fonctions de secrétariat, requises pour un emploi de catégorie C autre que celui d'agent d'entretien, elle ne dément pas les assertions de l'intéressée selon lesquelles celle-ci a mis à profit sa disponibilité pour acquérir une maîtrise suffisante du traitement de texte et de l'accueil du public pour pouvoir prétendre, par exemple, à un emploi à l'espace culturel ; qu'ainsi, l'impossibilité de concilier les compétences de l'agent avec ses capacités physiques alléguée étant sérieusement contestée et n'étant pas établie, l'arrêté du maire en date du 5 mars 2004 est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 qui imposent de justifier de l'impossibilité effective de reclasser l'agent avant de le placer en disponibilité d'office ; que, dès lors, Mme X est fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur ses autres moyens, à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que Mme X demande la condamnation de la COMMUNE DE DRANCY à lui verser une indemnité compensatrice des traitements non perçus depuis le 31 août 2002 ainsi qu'une indemnité de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'il ressort des termes mêmes de son courrier du 17 mars 2004 adressé au maire qu'elle a formulé une réclamation préalable, limitée, toutefois, à la réparation du préjudice subi du fait de la perte de ces traitements, et que le contentieux a été lié sur ce point par l'intervention, en cours d'instance devant le tribunal administratif, d'un refus implicite de la commune ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de Mme X ne sont irrecevables, comme dépourvues de réclamation préalable, qu'en tant qu'elles visent à la réparation de son préjudice moral ; Considérant que l'illégalité fautive dont est entaché l'arrêté du 5 mars 2004 ne saurait, en tout état de cause, être à l'origine que de la perte des traitements qui auraient été versés depuis le 1er mars de cette année ; qu'en ce qui concerne la période antérieure, Mme X a invoqué dans sa saisine du tribunal, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, l'illégalité de l'arrêté du 10 septembre 2002 ainsi que de celui du 4 août 2003, lesquels ont engendré pour l'intéressée la perte de ses traitements, partiellement compensée, durant une partie de la période, par le versement de la prestation mensuelle prévue par les dispositions du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements et des communes ; Considérant que si la commune se prévaut de l'obligation qui pesait sur elle en septembre 2002 de placer Mme X dans une position régulière, de l'impossibilité de la placer en congé de maladie ordinaire dès lors qu'elle avait épuisé ses droits à ce titre ni en congé de longue maladie, position sollicitée par l'intéressée, tant que le comité médical n'avait pas émis un avis en ce sens, elle n'établit ni même n'allègue avoir examiné, à la date du 10 septembre 2002, l'éventualité d'un reclassement de l'agent, ainsi que l'imposaient les dispositions précitées de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986, avant de conclure que la seule position régulière envisageable était la disponibilité d'office ; que, par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'un reclassement ait été envisagé lors de l'adoption de l'arrêté du 4 août 2003 ni qu'il ait été impossible à cette date ; que les illégalités ainsi commises sont de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de Mme X et à ouvrir droit, au bénéfice de celle-ci, et en l'absence de certitude sur l'existence d'un emploi vacant de reclassement, à la réparation de la perte de chance sérieuse de percevoir les traitements correspondants à un tel emploi, dès lors que la commune ne peut se borner à invoquer l'absence de qualification de Mme X pour les tâches administratives ou de secrétariat, d'autres types d'emploi n'exigeant pas nécessairement une telle qualification et, en tout état de cause, une formation adéquate pouvant, le cas échéant, être envisagée ; Considérant que si la COMMUNE DE DRANCY est fondée à soutenir que les sommes éventuellement dues à Mme X en réparation de la perte de traitements doivent tenir compte des ressources perçues par ailleurs par l'intéressée, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait perçu d'autres sommes que celles correspondant à la prestation mensuelle susvisée ; que, par ailleurs, l'absence de service fait ne saurait faire obstacle à l'obligation de réparer la perte de traitements engendrée par l'illégalité d'une mise en disponibilité d'office ; qu'enfin, l'illégalité relevée par le présent arrêt à l'encontre de la décision du 10 septembre 2002 ne se limite pas à un simple vice de procédure mais s'étend à l'erreur de droit ; Considérant qu'il sera fait une exacte évaluation de l'indemnité due, à la date du présent arrêt, en tenant compte de la prestation d'un montant de 585,12 euros perçue jusqu'à la fin du mois de mai 2004, , en la fixant à la somme de 40 742,52 euros , sur la base d'un traitement moyen, non contesté par la commune, d'un montant de 1 178,45 euros ; Sur les conclusions aux fins de reclassement : Considérant, qu'ainsi que le demande d'ailleurs finalement Mme X dans son mémoire du 26 janvier 2005, l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2004 implique seulement qu'il soit enjoint au maire de la COMMUNE DE DRANCY d'examiner la possibilité de procéder au reclassement de Mme X dans un emploi correspondant à l'état actuel de ses aptitudes techniques et physiques, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte d'un montant de 250 euros par jour de retard ; Sur l'exécution de l'ordonnance du juge des référés : Considérant que dès lors que le présent arrêt prononce l'annulation de la décision dont la suspension a été ordonnée par l'ordonnance susvisée, au demeurant confirmée par le Conseil d'Etat, et enjoint au maire de réexaminer la situation de Mme X, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de cette dernière tendant à l'exécution de ladite ordonnance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE DE DRANCY tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE DRANCY le paiement à Mme X de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0402967 et 0409000 du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise du 5 juillet 2005 et l'arrêté du maire de Drancy en date du 5 mars 2004 sont annulés. Article 2 : La COMMUNE DE DRANCY versera à Mme X une somme de 40 742,52 euros en réparation de son préjudice et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est enjoint au maire de Drancy d'examiner, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, la possibilité de procéder au reclassement de Mme X dans un emploi correspondant à l'état actuel de ses aptitudes techniques et physiques. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés en date du 11 mai
  2. Article 5 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE DRANCY et de Mme X est rejeté. N°05VE02019 2

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