CETATEXT000007425662 J0XLX2006X06X000000502258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425662.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 29 juin 2006, 05VE02258, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE02258 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LUCE M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2005, présentée pour Mlle Saadia X, demeurant chez Mme El Haddaouia X ..., par Me Luce ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510206 du 5 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et la plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et n'a fait que reprendre un formulaire pré-imprimé ; qu'il ne prend pas en compte les circonstances propres à sa situation ; qu'elle vit en France auprès de sa soeur et s'occupe de ses enfants ; qu'elle bénéficie de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; qu'elle a fui le Maroc en raison d'un projet de mariage forcé avec son cousin ; qu'elle représente un véritable soutien à sa soeur Saadia en France en s'occupant de ses enfants ; que cette dernière, ainsi que son frère en situation régulière, représentent ses attaches familiales exclusives en France ; qu'elle fournit de réels efforts pour s'intégrer en France ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat délégué ; - les observations de Me Luce ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, est entrée en France le 1er février 2002 et qu'elle s'y est maintenue au-delà de la durée de validité de son visa ; que, par suite, Mlle X entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mlle SAHOURI SAsle 30 novembre 2005 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi, alors même qu'il a été rédigé à l'aide d'un formulaire, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, est entrée en France en janvier 2002 à l'âge de 28 ans, qu'elle vit chez sa soeur et l'aide à s'occuper de des enfants ; que si elle affirme avoir quitté son pays pour échapper à un mariage forcé, elle n'établit toutefois pas la réalité de cette circonstance ; que dès lors, étant célibataire, sans enfants à charge, et non sans attaches familiales dans son pays d'origine, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 novembre 2005 aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'il entraîne sur sa situation personnelle et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; Considérant enfin que Mlle X ne peut utilement faire valoir que sa présence en France ne trouble pas l'ordre public, ce moyen étant sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mlle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mlle X un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.