← France

05VE02319

CETATEXT000007425666 J0XLX2006X06X000000502319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425666.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 22 juin 2006, 05VE02319, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE02319 Satisfaction totale JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GONDARD M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2005, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2006, présentés pour M. Nouhoum X, demeurant chez M. Kalilou X, ..., par Me Jean-François Gondard, avocat au barreau de Bobigny ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503825 du 29 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour du 5 novembre 2004 est entachée d'illégalité en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l'intervention de ce refus ; que son état de santé, décrit par différents certificats médicaux nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'ancienneté et la continuité de son séjour en France depuis 1983 font obstacle à ce que soit exécutée une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il dispose de solides attaches en France et que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que son retour dans son pays d'origine constitue un traitement inhumain au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Nouhoum X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 novembre 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Nouhoum X, né en 1953 à Lomba au Mali, est entré régulièrement en France en 1983 ; qu'il apporte, à l'appui de ses allégations de nombreuses pièces justifiant sa présence continue sur le territoire français depuis cette date, notamment plusieurs bulletins de salaires, avis de non imposition et attestations émanant de services sociaux de l'Etat, ainsi que de multiples certificats médicaux et de nombreuses ordonnances ; que la valeur probante de ces pièces n'est pas contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, les dispositions susmentionnées de l'article L. 511-4 du code font obstacle à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis décide de le reconduire à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer la demande d'expertise présentée par le requérant, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. N° 05VE02319 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.