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06VE00211

CETATEXT000007425674 J0XLX2006X06X000000600211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425674.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 14 juin 2006, 06VE00211, inédit au recueil Lebon 2006-06-14 Cour administrative d'appel de Versailles 06VE00211 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LARA M. Bernard BONHOMME M. BRESSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2006 par télécopie et le 31 janvier 2006 en original, présentée pour M. Eugène X, demeurant chez M. Y ..., par Me Lara ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510982 du 27 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2005 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la délégation de signature accordée à l'auteur de l'arrêté porte sur des matières autres que celles visées par le décret de nomination de M. Z et qu'elle est rédigée en des termes généraux ; que l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; que vivant en concubinage avec une ressortissante française l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la reconduite sur sa vie privée et familiale ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ; - les observations orales de Me Lara pour M. X ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, le magistrat délégué n'a pas omis de répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, est entré en France le 4 juillet 2003 et qu'il s'y est maintenu plus de trois mois après l'expiration de son visa ; que, par suite, M. X entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que M. Z, administrateur civil, a été nommé sous-préfet, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de l'Essonne par décret du président de la République en date du 21 octobre 2005 ; que par un arrêté du 28 octobre 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Essonne a donné à M. Z, sous-préfet secrétaire général adjoint, chargé de mission de la cohésion sociale, délégation de signature en toutes matières ressortissant à ses attributions, à l'exception des arrêtés attributifs de subvention égale ou supérieure à 10 000 euros, et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, lui a confié le soin d'assurer sa suppléance ; qu'à ce titre M. Z bénéficie de la même délégation que celle accordée au secrétaire général de la préfecture pour signer tous les arrêtés, décisions et circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Essonne, sous réserve des exceptions qu'elle prévoit, au nombre desquelles ne figurent pas les actes relatifs à la reconduite à la frontière ; qu'ainsi M. Z pouvait légalement signer l'arrêté du 23 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté n'est pas fondé ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 décembre 2005 pris par le préfet de l'Essonne qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; Considérant que si M. X fait valoir que son oncle, qui l'a élevé, réside régulièrement en France et que lui-même vivait en union libre avec une ressortissante française à la date de l'arrêté attaqué, et avec laquelle il s'est marié postérieurement à cette date, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X et du caractère récent de son union et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 23 décembre 2005 du préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la circonstance que M. X est danseur dans une troupe d'artistes africains et qu'il témoignerait d'une volonté d'insertion ne révèle pas que le préfet de l'Essonne aurait commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE00211 2

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