CETATEXT000007425676 J0XLX2006X11X000000500397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425676.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 2 novembre 2006, 05VE00397, inédit au recueil Lebon 2006-11-02 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00397 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MARTIN COUDRAY Mme Martine KERMORGANT M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 mars 2005 par télécopie et le 8 mars 2005 par courrier, présentée pour M. Martin X demeurant ..., par Me Coudray ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204115 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2002 par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a prononcé sa révocation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, l'ensemble des mémoires échangés en première instance ; qu'il n'a pas eu communication de l'intégralité de son dossier en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 et des droits de la défense ; qu'il n'existe aucun élément de preuve sur une volonté de fraude dans sa carrière ; qu'il n'a pas caché les documents utilisés lors de l'examen ; qu'il ne pouvait connaître les règles du concours dès lors qu'il l'a préparé seul ; qu'il n'a pas porté une attention particulière au fait que seuls les documents comportant un numéro ISBN étaient autorisés puisque l'usage des documents du CNED était autorisé lorsqu'il a passé le CAPES, que les convocations ne comportaient aucune information sur la nature des documents autorisés, que la liste des ouvrages prohibés affichée en salle a été présentée comme une liste des ouvrages trop récents pour être utilisés et qu'il n'est pas établi, en l'absence de production par l'administration de cette pièce, qu'elle mentionnait l'interdiction d'utiliser les documents du CNED ou limitait les ouvrages utilisés aux seuls ouvrages ISBN, que le rappel des documents autorisés effectué avant l'épreuve était bref et peu éclairant et n'a pu consister qu'en un rappel des consignes officielles (note du 24 septembre 1990) qui ne font pas référence à un numéro ISBN, que le document du CNED qu'il a utilisé porte une référence qui, si elle n'est pas un numéro ISBN, pouvait se confondre avec un tel numéro ; qu'il ne saurait lui être attribué une volonté de tricher, les faits reprochés constituant une maladresse et une méconnaissance, de bonne foi, des règles du concours ; que les premiers juges et l'administration ont commis une erreur de qualification des faits en retenant l'existence d'une fraude et une erreur manifeste d'appréciation en sanctionnant cette fraude par une révocation ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté ministériel du 12 septembre 1988 modifié, fixant les modalités des concours de l'agrégation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ; - les observations de Me Coudray, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'arrêté ministériel du 12 septembre 1988 fixant les modalités des concours de l'agrégation, modifié par l'arrêté du 15 juin 1998, prévoit qu'aux épreuves orales des concours internes de mathématiques, le candidat « peut utiliser ses propres ouvrages s'ils sont autorisés » ; que, selon une note du 24 septembre 1990, publiée au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale n° 35 du 27 septembre 1990, ces ouvrages « doivent être imprimés et vendus dans le commerce » et « le jury, en contrôlant ces ouvrages, peut s'opposer à l'utilisation de certains d'entre eux » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la préparation d'une épreuve orale du concours interne de l'agrégation de mathématiques de la session 2002, M. X a utilisé un fascicule du centre national d'enseignement à distance (CNED) qui n'était pas admis et qui comportait le corrigé des quatre exercices sur lesquels portait la leçon qu'il devait présenter devant le jury ; que l'infraction ainsi commise est constitutive d'une faute de nature à justifier une sanction ; Considérant, toutefois, qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X n'a pas cherché à dissimuler l'usage des documents interdits ; que les consignes sur les ouvrages utilisés n'ont pas été mentionnées sur la convocation et qu'aucun contrôle des documents utilisés n'a été effectué par le jury avant le début de l'épreuve ; que, dès lors, la faute commise n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifiait sa révocation ; que, par suite, la décision attaquée, qui est motivée par l'incompatibilité entre la nature des fonctions d'enseignant exercées par M. X et la faute commise, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0204115 du 4 novembre 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 26 juillet 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche révoquant M. X est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. 05VE00397 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.