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03VE00420

CETATEXT000007425679 J0XLX2006X09X000000300420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/09/2006, 03VE00420, Inédit au recueil Lebon 2006-09-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 03VE00420 3ème Chambre plein contentieux C Mme MARTIN DELPEYROUX M. Sébastien DAVESNE M. BRUNELLI Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me Delpeyroux ; Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. José X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 981845-993416-993418, en date du 21 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Camp a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à cette société au titre de la période correspondant à l'année 1993, au paiement solidaire desquels il a été condamné, ainsi que des pénalités afférentes à l'ensemble des impositions contestées ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, s'agissant des redressements notifiés à la société Camp, la notification de redressement du 25 avril 1995 est insuffisamment motivée en ce qui concerne les factures de sous-traitance des sociétés GEI et ERE, dès lors que le vérificateur s'est uniquement fondé sur des constatations opérées en 1991 pour asseoir son redressement afférent aux exercices clos en 1992 et 1993 ; que les irrégularités formelles relevées sur les factures des sous-traitants ne sauraient être imputées à la société Camp et, à les supposer fondées, elles n'établissent pas le caractère fictif des prestations ; que la circonstance que deux factures émises par la société GEI auraient été comptabilisées à la même date en juillet 1991, en raison d'un retard de comptabilisation par la société Camp ou d'un retard dans l'émission de la facture, ne permet pas davantage de conclure au caractère fictif des prestations correspondantes, ni motiver une remise en cause de la déduction de charges comptabilisées au titre des années 1992 et 1993 ; que l'administration ne peut valablement se fonder, pour remettre en cause les charges litigieuses, sur la circonstance que les montants facturés par les sociétés GEI et ERE à la société Camp sont deux fois plus élevés que ceux refacturés par cette dernière à ses clients pour les mêmes prestations ; que si, selon le vérificateur, la société a sous-traité plus d'installations de piscines qu'elle en aurait facturé à ses clients, cette situation s'explique par le fait qu'elle a effectué des poses gratuites de couverture de piscines pour ses clients ; que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, elle ne disposait pas du personnel suffisant pour effectuer l'installation des couvertures de piscines ; que c'est à tort que le vérificateur a estimé que les brevets déposés par M. X, et pour lesquels la société Camp lui a versé des redevances, n'étaient pas utiles à l'exploitation de celle-ci et ne présentaient pas de caractère de nouveauté ; que M. X ayant été condamné, de façon définitive, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 200 000 F pour fraude fiscale, il ne saurait être condamné, pour les mêmes faits, à payer des pénalités de mauvaise foi, sauf à ce que soit méconnu l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant des redressements notifiés à M. X, correspondant aux redevances de brevets reçues de la société Camp qui ont été considérées comme non justifiées et imposées, en conséquence, comme revenus distribués, c'est à tort que l'administration a estimé que les brevets en cause n'étaient pas utiles à l'exploitation de la société ; que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. X à raison de son activité de créateur de brevets est irrégulière en ce que le vérificateur ne s'est jamais déplacé au siège de l'entreprise, privant ainsi le contribuable de tout débat oral et contradictoire ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ; - les observations de Me Delpeyroux, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement définitif du 1er juillet 1998, le tribunal de grande instance d'Evry a condamné M. X, qui était gérant de fait de la société Camp, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 200 000 francs pour s'être rendu coupable des délits de fraude fiscale et de passation d'écritures fictives dans un livre comptable en ce qui concerne, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée due par la société au titre de l'année 1993 et l'impôt sur les sociétés des années 1992 et 1993 et, d'autre part, l'impôt sur le revenu dont il était personnellement redevable au titre des années 1992 et 1993 ; que le tribunal de grande instance d'Evry a également condamné M. X au paiement solidaire des impôts fraudés par la société Camp et à celui des pénalités y afférentes ; que M. X interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Camp au titre respectivement des années 1992 et 1993 et de la période correspondant à l'année 1993, au paiement desquels il est tenu solidairement, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales relatif à la procédure contradictoire de redressement, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à la société Camp le 25 avril 1995 comporte les motifs de droit et de fait qui fondent les redressements litigieux ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée, nonobstant la circonstance que, s'agissant de certaines des constatations sur lesquelles le vérificateur s'est appuyé pour conclure au caractère fictif des prestations de sous-traitance facturées par les entreprises GEI et ERE, le vérificateur se serait fondé sur des faits constatés en 1991 pour asseoir les redressements des exercices 1992 et 1993 ; Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement invoquer l'irrégularité dont serait entachée la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet à raison de son activité d'inventeur, au motif qu'il aurait été privé de débat oral et contradictoire, alors que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été personnellement assujetti procèdent de constatations opérées au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Camp ; Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Camp : En ce qui concerne les factures émises par les sociétés ERE et GEI : S'agissant des redressements notifiés en matière d'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; qu'en vertu des règles gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la société Camp des charges acquittées en règlement de factures émises en 1991, 1992 et 1993 par les entreprises ERE et GEI au titre de prestations de sous-traitance ; Considérant qu'il ressort des termes du jugement définitif évoqué ci-dessus, rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 1er juillet 1998, que des factures fictives de sous-traitance émanant des sociétés GEI et ERE ont été comptabilisées dans les charges de la société Camp au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que ces constatations de fait, qui sont le support nécessaire du dispositif de ce jugement rendu en matière correctionnelle, ont l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte par ailleurs des éléments relevés au cours de la vérification de comptabilité que les factures établies par les sociétés GEI et ERE au nom de la société Camp présentent un caractère global par trimestre et ne mentionnent ni la date de réalisation des prestations de pose de couvertures de piscine, ni le lieu ou le bénéficiaire de celles-ci et que ces deux sociétés ont facturé leurs prestations d'installation pour des montants plus élevés que la société Camp ne les facturait à ses clients ; que le ministre fait également valoir, sans être utilement contesté, que la société ERE était une officine de facturation ; que, compte tenu de l'ensemble de ces constatations, il appartient à M. X de justifier que les prestations qui ont été facturées à la société Camp par les sociétés GEI et ERE ont néanmoins été réellement exécutées ; Considérant que M. X ne justifie pas de la réalité des prestations qui lui ont été facturées, en se bornant à faire valoir que le caractère fictif des factures n'est pas établi par les irrégularités formelles dont elles seraient entachées ou les erreurs commises dans leur comptabilisation et que la société Camp n'a pas refacturé à certains de ses clients le coût de l'installation assurée par les sociétés GEI et ERE et en affirmant, sans en justifier, qu'elle ne disposait pas du personnel suffisant pour assurer l'installation des couvertures de piscine ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déduction des résultats de la société Camp au titre des années 1991, 1992 et 1993 des charges correspondant aux factures de sous-traitance émises par les sociétés GEI et ERE ; S'agissant des redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que l'administration fiscale a remis en cause, au titre de la période correspondant à l'année 1993, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures adressées par les sociétés ERE et GEI, au motif que les sommes ainsi versées par la société ne correspondaient pas à des prestations effectives ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 271-1, 272-2 et 283-4 du code général des impôts, ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II à ce même code, qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ces factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir que la société facturière n'avait pas d'activité réelle ou qu'elle n'a pas effectivement fourni de marchandise ou de prestation de service ; que, dans ce cas, il revient au redevable de justifier que la facture qu'il a reçue correspond néanmoins à une marchandise réellement fournie ou à une prestation réellement effectuée ; Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que l'administration fiscale établit que les sociétés GEI et ERE ont émis des factures fictives ; que, compte tenu des éléments apportés par l'administration, il appartient à M. X de justifier que les factures établies au nom de la société Camp par ces deux sociétés correspondraient cependant à des prestations réellement exécutées ; que M. X ne justifie pas, pour les mêmes raisons que celles ci-dessus décrites en matière d'impôt sur les sociétés, qu'il en ait été ainsi ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures ; En ce qui concerne les redevances de brevets : Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la société Camp au titre des années 1991, 1992 et 1993 des redevances de brevets versées à M. X au motif qu'elles étaient dépourvues de contrepartie réelle et d'un montant anormalement élevé ; Considérant qu'il ressort des éléments constatés par l'administration fiscale au cours de la vérification de comptabilité de la société Camp que M. X a facturé mensuellement à celle-ci, au cours des années 1991, 1992 et 1993, des redevances d'un montant égal à 15 % puis 20 % du chiffre d'affaires de la société, en vertu d'un contrat conclu le 8 février 1985 modifié par avenant du 11 décembre 1989, portant concession de quatre brevets relatifs au mécanisme de couverture de piscines par un volet roulant ; que, compte tenu de ces éléments, il appartient à l'administration fiscale de justifier que ces redevances auraient, comme elle le soutient, été versées sans contrepartie utile à l'exploitation de l'entreprise ; que le ministre ne peut être regardé comme apportant cette preuve en se bornant à soutenir, sans en justifier, que les brevets n°s 8501348 et 8501349, qui ont été délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle à M. X le 5 septembre 1988, correspondent à des techniques éprouvées auxquelles la société aurait pu avoir accès sans exposer des dépenses de propriété industrielle ; qu'il n'apporte pas davantage cette preuve en affirmant que le procédé, qui fait l'objet du brevet n° 8900142, a été antérieurement déposé par un tiers qui était seul habilité à en assurer l'exploitation, alors que M. X est l'auteur d'un perfectionnement du procédé existant, qui a donné lieu à la délivrance par l'Institut national de la propriété industrielle, le 3 mars 1995, d'un brevet dont il était en droit de concéder l'exploitation dès le dépôt de la demande de brevet le 9 janvier 1989 ; que la circonstance que la première redevance afférente à ce brevet aurait été facturée dès le 7 janvier 1989 est sans influence sur le bien-fondé de la déductibilité des redevances versées à M. X au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; qu'en revanche, il est constant que le procédé qui a donné lieu au brevet n° 8903558 a cessé d'être exploité par la société Camp dès 1989 de sorte que la redevance à laquelle elle a donné lieu au titre de ces trois années est dépourvue de contrepartie et n'est, par suite, pas déductible des résultats de la société ; qu'ainsi, seules les redevances afférentes aux brevets n°s 8501348, 8501349 et 8900142 versées à M. X sont susceptibles d'être déduites des résultats imposables de la société Camp au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; Considérant, toutefois, que si le ministre soutient, dans ses écritures, que les redevances en cause sont excessives aux motifs, notamment, que leur montant a été imposé par M. X à la société sans négociation et que, contrairement aux usages commerciaux, leur taux augmente corrélativement à la progression du chiffre d'affaires, il ne précise pas dans quelle mesure elles seraient déductibles et conclut à leur réintégration totale dans les résultats de la société Camp ; qu'en l'absence au dossier d'éléments permettant d'évaluer le montant des redevances afférentes aux brevets n°s 8501348, 8501349 et 8900142 déductibles des résultats de la société, il y a lieu d'ordonner qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins pour les parties de discuter contradictoirement de cette question dont dépend la solution du litige ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Camp a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Camp au titre de l'année 1993 résultant des redressements relatifs aux factures émises par les société ERE et GEI sont rejetées. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. X, procédé au supplément d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs du présent arrêt. Article 3 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X un délai de deux mois pour l'exécution du supplément d'instruction prescrit à l'article 2 ci-dessus, à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été statué sont expressément réservés. 03VE00420 2

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