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03VE00480

CETATEXT000007425681 J0XLX2006X09X000000300480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425681.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 29 septembre 2006, 03VE00480, inédit au recueil Lebon 2006-09-29 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE00480 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN DELPEYROUX M. Sébastien DAVESNE M. BRUNELLI Vu l'arrêt, en date du 4 avril 2006, par lequel la Cour a rejeté les conclusions de la requête, enregistrée le 3 février 2003, présentée pour Mme Silviane X, demeurant chez M. David Y, ..., tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Camp a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Camp au titre de l'année 1993 résultant des redressements relatifs aux factures émises par les sociétés ERE et GEI et, avant de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Camp au titre des années 1992 et 1993, à raison de la réintégration de redevances de brevets versées à M. Y, a procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour les parties, dans un délai de deux mois, de discuter contradictoirement de la question de l'évaluation du montant des redevances déductibles des résultats de la société ; Il soutient que les redevances versées par la société Camp à M. Y au titre des brevets n°s 8501348, 8501349 et 8900142 peuvent être évaluées à 5% du montant hors taxe des ventes d'installations de piscine et admises dans cette mesure en déduction des résultats de la société ; que, sur cette base, le montant des redevances de brevets déductible au titre des années 1992 et 1993 s'élève respectivement à 76 215,67 euros au titre de 1992 et 64 628,32 euros au titre de 1993 ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 7 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : «

  1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (…), notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; Considérant qu'à la suite du supplément d'instruction ordonné par arrêt du 4 avril 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient, sans être contesté, que les redevances afférentes aux brevets n°s 8501348, 8501349 et 8900142 versées par la société Camp à M. Y au titre des années 1992 et 1993, qui se sont élevées à 15 % puis 20 % du chiffre d'affaires hors taxe de la société, ne sont déductibles que dans la limite de 5% de ce chiffre d'affaires ; qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre, dans cette mesure, les redevances litigieuses en déduction des résultats de la société Camp au titre des années 1992 et 1993 et de réduire les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont le paiement est demandé à Mme X à ce titre ainsi que les pénalités y afférentes ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
  2. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. (…) » ; Considérant que si Mme X a été condamnée par le tribunal de grande instance d'Evry, le 1er juillet 1998, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 20 000 francs pour s'être rendue coupable des délits de fraude fiscale et de passation d'écritures fictives dans un livre comptable, les pénalités de mauvaise foi dont la requérante demande la décharge ont été infligées à la société Camp ; qu'ainsi, alors même que le paiement de ces pénalités lui a été réclamé, Mme X n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'une double condamnation pour les mêmes faits dans des conditions contraires à l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société Camp au titre des années 1992 et 1993, les redevances afférentes aux brevets n°s 8501348, 8501349 et 8900142 versées à M. Y sont déductibles dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes. Article 2 : Mme X est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Camp a été assujettie, et dont le paiement solidaire lui a été réclamé, et celles qui résultent de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus, ainsi que des pénalités y afférentes. Article 3 : Le jugement n° 99 3420-99 3421 du 5 décembre 2002 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 03VE00480 2

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