CETATEXT000007425684 J0XLX2006X09X000000301939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425684.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 7 septembre 2006, 03VE01939, inédit au recueil Lebon 2006-09-07 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE01939 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE plein contentieux C M. BELAVAL HOUDART M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siége est situé 100 avenue de Suffren à Paris
(75015), représenté par son président en exercice, par Me Houdart ; Vu la dite requête, enregistrée le 14 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 986182 du 3 mars 2003 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 60 193,27 euros, au titre de l'indemnité représentative des arrérages à échoir de la pension d'invalidité accordée à Mme Maud X ; 2°) de le décharger de ladite somme ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont intégré cette somme dans le calcul de l'indemnité dans la mesure où les caisses d'assurance maladie ne peuvent pas solliciter, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement de frais futurs, dont le caractère certain ne peut être établi ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me de Lavaur, substituant Me Houdart, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a été condamné par un jugement en date du 3 mars 2003 du Tribunal administratif de Versailles à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 145 010,19 euros, correspondant à l'ensemble des dépenses que la caisse a exposées au profit de Mme Maud X, à la suite de sa contamination par le virus du sida ; que le requérant n'entend remettre en cause ce jugement qu'en tant qu'il a mis à sa charge la part de l'indemnité correspondant au capital constitutif de la pension d'invalidité versée à Mme X, soit 60 193,27 euros ; qu'une telle charge en capital n'aurait pu résulter que de l'exécution d'un accord amiable conclu avec la caisse ; qu'en l'absence d'un tel accord, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est fondé à soutenir que c'est à tort qu'il été condamné à verser la somme litigieuse, qui doit être déduite de l'indemnité totale due à la Caisse en application de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale ; DECIDE : Article 1er : L'indemnité que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a été condamné à verser à la CPAM du Loiret est ramenée à 81 816,92 euros. Article 2 : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. 03VE01939 2