CETATEXT000007425686 J0XLX2006X09X000000302231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425686.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 21 septembre 2006, 03VE02231, inédit au recueil Lebon 2006-09-21 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02231 Non-lieu partiel 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT DELPEYROUX Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête de M. Dominique X demeurant ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour de Paris le 2 juin 2003, présentée pour M. Dominique X représenté par la SCP Delpeyroux ; M. Dominique X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9800860 du 25 mars 2003 du Tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Il soutient que le rappel de TVA qui est à l'origine du rappel relatif au profit sur le trésor notifié au titre de l'année 1993 n'est pas fondé ; qu'en effet, le vérificateur ne pouvait se borner à comparer les recettes figurant sur la déclaration 2035 et celles figurant sur les déclarations CA3 car les notaires bénéficient d'une tolérance prévue par la doctrine et qui les autorise à reporter sur le mois de janvier de l'année suivante les recettes encaissées entre le 1er et le 31 décembre ; que le vérificateur n'a pas non plus démontré qu'il existait une insuffisance de recettes déclarées au titre des BNC pour l'année 1994 ; que s'agissant d'une procédure contradictoire, l'administration avait la charge de la preuve et devait vérifier le montant des honoraires encaissés et non pas se contenter d'une comparaison entre déclarations ; que le tribunal administratif n'a pas statué sur ce point ; que concernant les salaires déductibles pour l'année 1993, le contribuable est fondé à déduire la somme de 350 990 francs correspondant aux salaires et charges versés aux salariés et organismes sociaux ; qu'il apporte la preuve par sa comptabilité qu'il a bien versé un montant supérieur à celui déclaré sur la déclaration annuelle des salaires ; qu'aucune disposition légale ne limite le montant des salaires déductibles à celui mentionné dans cette déclaration ; que la même erreur a été commise pour l'année 1994 ; que pour les dépenses de location de matériel, la somme de 5 429 francs a été réintégrée alors qu'il s'agit d'une dépense de crédit-bail immobilier qui constitue une dépense professionnelle ; qu'en ce qui concerne les frais de réception, toutes les notes de restaurant comportent le nom des invités et leur lien avec l'entreprise : clients importants, mandataires sociaux et correspondants ; que rien n'interdit à un notaire d'inviter deux fois dans la même journée ni d'inviter ses clients le soir ou le dimanche ; que les noms portés sur les notes permettaient d'établir que les dépenses avaient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en ce qui concerne les honoraires ne constituant pas des rétrocessions, c'est par erreur que des honoraires versés à des tiers n'ont pas été déclarés sur l'état DAS 2 ; qu'il existe une tolérance administrative en cas de première infraction, sous réserve que le contribuable fournisse les justificatifs de déclaration de ces sommes par bénéficiaire ; qu'il a fourni une attestation des bénéficiaires à cette fin mais que le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'une deuxième infraction, la première ayant été réalisée en 1993, ce dont on ne l'avait pas informé ; que concernant le poste « divers à réintégrer » et la CSG, il a déposé une déclaration rectificative ; que les cotisations d'assurance maladie complémentaire et d'assurance invalidité décès sont obligatoires et que des sanctions sont prises si elles ne sont pas acquittées ; qu'il s'agit donc de dépenses déductibles, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; ……. …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 1013,48 euros en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts applicable pour la détermination des bénéfices des professions non commerciales : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession… » ; Sur le profit sur le trésor notifié au titre de l'année 1993 : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions relatives au profit sur le trésor constaté par le service au titre de l'année 1993 et correspondant à des omissions de recettes sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, le requérant se borne à contester le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que le Tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission à statuer a répondu à l'argumentation du contribuable par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter ; Sur l'omission de recettes notifiée au titre de 1994 : Considérant qu'après avoir rapproché le montant du chiffre d'affaires déclaré en matière de bénéfices non commerciaux qui s'élevait à 2 176 217 F et celui déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui s'élevait à 2 203 586 F le vérificateur a notifié à M. X un redressement en matière de bénéfices non commerciaux s'élevant à 87 369 F ; que le requérant soutient que cet écart résulte de l'application de la tolérance légale prévue par l'instruction du 17 février 1976 référencée 5 G-4-76 et par la documentation administrative de base référencée 5 G-223, mise à jour au 1er décembre 1979 qui autorise les notaires à reporter sur le mois de janvier de l'année suivante le montant des recettes encaissées entre le 1et et le 31 décembre ; que cependant, à défaut de toutes précisions permettant de vérifier que l'écart constaté par le vérificateur trouve effectivement sa source dans cette tolérance, le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe pour l'année 1994 de l'exonération du montant des recettes pris en compte par le service ; Sur le montant des salaires déductibles : Considérant que le requérant fait valoir qu'il a versé des montants de salaires et de charges sociales supérieurs à ceux mentionnés dans la déclaration annuelle de salaires pour les deux années en cause 1993 et 1994 et que l'examen de sa comptabilité en atteste ; que cependant, en se bornant à fournir des photocopies du grand livre de sa comptabilité qui portent mention des dépenses effectuées, il ne justifie pas que ces dépenses ont été exposées au profit exclusif de son activité professionnelle ni qu'elles sont justifiées dans leur montant ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur les autres charges : Considérant qu'en ce qui concerne les charges de location, les frais de réception et le poste « deniers à réintégrer » le Tribunal administratif de Versailles a répondu aux moyens du contribuable par une argumentation circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 1013,48 euros en ce qui concerne la cotisation à l'impôt sur le revenu relative à l'année 1994. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N° 03VE02231 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.