CETATEXT000007425688 J0XLX2006X09X000000302234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425688.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 21 septembre 2006, 03VE02234, inédit au recueil Lebon 2006-09-21 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02234 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT LE TRANCHANT M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Le Tranchant ; Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 2 juin 2003, sous le n° 03PA02234, présentée pour M. René X ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9907544 en date du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ainsi que la réduction des impositions primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa réclamation concernant l'impôt sur le revenu de l'année 1993 était irrecevable ; qu'il n'a été informé de la mise en recouvrement de cette imposition qu'à l'occasion de la procédure de saisie mise en oeuvre par la trésorerie de Chennevières en date du 29 avril 1999 ; que l'administration fiscale n'apporte pas au débat la preuve de la mise à sa disposition à la poste de l'avis de vérification le concernant jusqu'au 3 avril 1997 ; que la compétence territoriale de l'agent vérificateur doit être établie à partir de son lieu de résidence, qui est Champigny-sur-Marne ; qu'il n'a pas bénéficié d'un véritable débat oral et contradictoire, un seul rendez-vous ayant été aménagé pour l'année 1994, et aucun pour les années 1995 et 1996 ; que la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales est irrégulière, dans la mesure où les éléments qui ont permis d'établir que le contribuable avait des revenus plus importants que ceux déclarés ont été réunis au cours de la vérification, et non préalablement ; que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'apportait pas la preuve qu'il subvenait à ses besoins grâce à ses comptes courants dans les sociétés SEEG et « Espace Martelet », alors que les justificatifs ont été fournis ; que sa créance, d'un montant de 2 386 000 francs figure bien sur l'état des créances de la société « Espace Martelet » qui a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu afférentes aux années 1993 et 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /
- a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /
- b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /
- c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (…) » ; Considérant que pour établir que sa réclamation relative à l'impôt sur le revenu afférent à l'année 1993 présentée le 8 septembre 1999 n'était pas tardive, M. X fait valoir qu'il n'a eu connaissance de la mise en recouvrement de cet impôt, effective le 31 juillet 1994, qu'à l'occasion de la procédure de saisie mise en oeuvre par les services fiscaux le 29 avril 1999 ; que toutefois il ressort de l'instruction que le contribuable avait joint une copie de l'avis d'imposition relatif à ses revenus déclarés pour l'année 1993 à une correspondance adressée à l'administration fiscale en date du 22 décembre 1994 ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'en application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précitées ladite réclamation, présentée hors délai, était irrecevable ; Considérant que le jugement attaqué, devenu définitif sur ce point, a retenu pour le calcul de cotisation due au titre de l'année 1994 un quotient familial porté à une part et demi ; que par suite les conclusions de M. X en appel, qui ne portent sur aucun autre élément de calcul de cet impôt, sont devenues sans objet et sont donc irrecevables ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de l'impôt sur le revenu afférentes aux années 1995 et 1996 : Considérant que M. X a été taxé d'office pour 1995, faute d'avoir répondu à la demande de justifications qui lui a été adressée le 7 novembre 1997, sur la base des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'en ce qui concerne l'année 1996, le contribuable n'ayant pas souscrit de déclaration de revenu, malgré l'envoi d'une mise en demeure le 4 avril 1997, il a été procédé à la taxation d'office prévue à l'article L. 66-1 du livre des procédures fiscales de ses revenus ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'administration n'apporte pas la preuve de la mise à sa disposition à la poste de l'avis de vérification le concernant, faute de produire une attestation des services postaux, il ressort toutefois de l'instruction que le pli comportant cet avis et la charte du contribuable lui ont été envoyés en recommandé à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée, et que les mentions portées sur le pli indiquent que ce courrier lui a été présenté le 18 mars 1997, et qu'il a été renvoyé à l'administration fiscale le 3 avril 1997 avec le cachet « non réclamé, retour à l'expéditeur » ; que les mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, permettent d'établir que M. X avait été régulièrement avisé ; que dès lors la délivrance d'une attestation postale n'est pas nécessaire pour établir la réalité de cette notification ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 12 septembre 1996 susvisé reprises à l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements . ( . . . ) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales . . . qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés . ( . . . ) » ; Considérant que M. X conteste la régularité de la procédure d'imposition par le motif que l'agent vérificateur n'était pas territorialement compétent, en application de l'article 350 terdecies précité de l'annexe III du code général des impôts, dès lors qu'il ne résidait plus à Jouy-en-Josas, mais à Champigny ; que toutefois il n'apporte aucun élément permettant d'établir ce changement de domiciliation durant les années en litige ; qu'au surplus, lui-même a indiqué son adresse à Jouy-en-Josas pour la déclaration de ses revenus afférents à l'année 1995 ; que dans ces conditions ce moyen ne peut être que rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que M. X conteste la régularité de la procédure de l'examen de sa situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 au motif qu'il a été privé d'un véritable débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, en tout état de cause, à l'administration d'engager oralement le débat contradictoire qu'elle est tenue de mener avec le contribuable dans le cadre d'un tel examen ; qu'il ressort de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le requérant a rencontré à deux reprises le vérificateur le 2 juillet 1997 et le 12 septembre 1997 et qu'il a annulé et reporté les rendez-vous suivants sans contacter le service pour fixer un nouveau rendez-vous ; qu'enfin M. X n'a pas répondu à la demande d'éclaircissements et d'informations qui lui a été adressée le 7 novembre 1997 portant sur ses revenus afférents à l'année 1995 ni à la demande d'informations envoyée le 10 janvier 1998 relative à ses revenus de l'année 1996 ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance du débat contradictoire et oral qui entacherait la procédure suivie doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 dans sa rédaction alors applicable : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (……). Elle peut également demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.(…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a exercé le 15 avril 1997 son droit de communication auprès de la banque BPC auprès de laquelle M. X avait ouvert un compte courant et relevé un montant total de crédits bancaires de 307.967 francs alors que le contribuable n'avait indiqué aucun revenu dans sa déclaration souscrite au titre de l'année 1995 ; que par suite l'administration qui au demeurant pouvait régulièrement exercer un tel droit pendant l'examen de la situation fiscale de M. X, disposait ainsi d'éléments suffisants, antérieurement à la demande d'éclaircissements et de justifications qui a été adressée le 7 novembre 1997, lui permettant d'établir que M. X aurait eu des revenus plus importants que ceux déclarés et l'autorisant à recourir à la procédure visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales précité ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant que l'administration fiscale a dégagé un solde créditeur de la balance des espèces pour les deux années en cause après avoir relevé qu'aucun retrait en espèces n'avait été constaté au débit du compte bancaire de M. X et après avoir estimé son train de vie annuel ; que pour contester cette méthode de calcul, le contribuable se borne à soutenir qu'il opérait des retraits sur les comptes courants des sociétés « SEEG » et « Espace Martelet » ; que toutefois il ne produit pas le moindre relevé établissant la réalité de ces opérations ; que par suite il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 03VE02234 2