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03VE03247

CETATEXT000007425690 J0XLX2006X09X000000303247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425690.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 7 septembre 2006, 03VE03247, inédit au recueil Lebon 2006-09-07 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03247 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE plein contentieux C M. BELAVAL M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 8 août 2003, sous le n° 03PA03247 par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement ns° 9804758-9901199-9906394-0004852-0004853 du 7 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté leur demande tendant d'une part à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale pour 1995 mises en recouvrement respectivement par des rôles en date du 31 mars 1998 et du 15 novembre 1998, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2% mises à leur charge pour la même année par les rôles mis en recouvrement le 31 mai 1999 et le 31 mars 2000 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions litigieuses ; 3°) à titre subsidiaire, de rectifier le jugement, entaché d'erreurs matérielles ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que des erreurs matérielles ont entaché le dispositif du jugement dès lors que l'article 3 devait se référer à l'article qui le précède, et non l'article 1er et qu'il n'y a pas d'article 4 ; que les premiers juges n'ont pas statué sur la question des salaires non déclarés de novembre et de décembre 1995, ni sur celle de la taxation de la plus-value de la cession des titres mobiliers ; que, s'agissant du redressement de leurs revenus fonciers, la convention passée sous seing privé le 2 février 1987 avec M. et Mme Y a force probante ; que c'est à tort que l'administration a considéré que le loyer consenti était anormalement bas sans en apporter la preuve par comparaison ; qu'ils n'avaient pas la libre disposition de ce bien immobilier, ce qui minore sa valeur locative ; que l'avance consentie par M. et Mme Y, d'un montant final de 400 000 francs, doit être regardée comme un prêt et ne peut être assimilée à des loyers versés ; que l'avenant conclu en 1996 précise qu'en contrepartie de la somme de 160 000 francs, la location était consentie gratuitement pour deux ans ; qu'en ce qui concerne la plus-value réalisée lors de la cession d'OPCVM en 1996, elle devait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 B octies du code général des impôts ; que la vente de ces valeurs mobilières a été opérée dans le cadre d'un contrat de prêt immobilier, en vue de produire une sûreté constituée par la mise en gage des indemnités d'un contrat d'assurance vie ; que la mise des fonds destinée au financement de l'acquisition d'un bien immobilier d'habitation était conditionnée par cette sûreté, dont la constitution a été rendue possible par la cession des titres mobiliers ; qu'en ce qui concerne les salaires inscrits au compte courant de la société JPB qu'il n'a pas perçus et imposés à tort par les services fiscaux, la situation de trésorerie n'a pas permis le prélèvement de la somme de 65 459 francs ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 9 septembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé un dégrèvement de 5 939,42 euros sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X au titre de 1995, correspondant à l'abandon de redressements fondés sur la réintégration dans le revenu imposable des contribuables de revenus salariaux et sur le rehaussement de leurs revenus fonciers ; que ces sommes constituent l'intégralité des impositions contestées au titre de 1995 ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X relatives à l'année 1995 sont devenues sans objet ; En ce qui concerne les impositions restant en litige : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le dispositif du jugement comprend une première erreur matérielle à son article 3, par la mention de l'article 1er au lieu de l'article 2, que l'article 4 fait défaut ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en rectifiant ces deux erreurs matérielles dont il est entaché ; qu'en revanche ces erreurs matérielles ne sauraient, en l'espèce, être regardées comme une omission à statuer par les premiers juges sur les conclusions et moyens dont les avaient saisis les requérants ; que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation pour ce motif du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : En ce qui concerne l'année 1994 : Considérant qu'il ressort de l'instruction que dans leur demande présentée devant le tribunal administratif, M. et Mme X ont sollicité, en ce qui concerne leurs revenus fonciers de l'année 1994, le dégrèvement en base de la somme de 5 640 francs (859,81 euros) ; que le jugement attaqué, en fixant la valeur locative des loyers perçus, a accordé un dégrèvement en base de 9 360 francs (1 426,92 euros) ; que par suite leur conclusions relatives à leurs revenus fonciers de l'année 1994 sont irrecevables ; En ce qui concerne l'année 1996 : Considérant en premier lieu que les requérants soutiennent que c'est à tort que le jugement attaqué a considéré qu'ils devaient être regardés comme ayant perçu des loyers au titre de l'immeuble sis à Saint Marcellin dans l'Isère, malgré la convention passée avec les occupants de cet immeuble, et qu'il n'y avait pas lieu de rehausser leurs revenus fonciers à partir de la valeur locative fixée par les premiers juges ; que toutefois il ressort de l'instruction que cette argumentation, si elle devait être admise, aurait pour seul effet d'augmenter le déficit des revenus fonciers de l'année en cause, sans avoir d'incidences sur l'imposition litigieuse ; que, par suite, les conclusions des requérants relatives au redressement de leurs revenus fonciers de l'année 1996, qui font suite à une réclamation formée avant le 1er janvier 1993, sont irrecevables ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 92 B octies du code général des impôts « Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B réalisée du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble situé en France et affecté exclusivement à l'habitation ou, pour un tel ensemble, dans la réalisation de travaux de reconstruction, ou d'agrandissement ... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont réalisé en 1996 la cession de valeurs mobilières pour un montant total de 1 338 352 francs (204 030,44 euros) ; que s'ils ont acquis en 1996 un immeuble à Marnes la Coquette pour un montant de 3 104 726 francs (473 312,42 euros), cette opération a été financée par un prêt bancaire d'un montant de 3 050 000 francs (464 969,50 euros) ; que le produit de la cession de titres mobiliers, à l'exception d'une somme de 8 366 francs (1 275,39 euros), n'a donc pas été affecté à cette acquisition ; que la circonstance que le produit de la cession a été affecté à la souscription d'un contrat d'assurance vie servant de sûreté pour le prêt bancaire susmentionné ne saurait suffire à regarder comme remplie la condition posée à l'article 92 B octies précité ; que par suite M. et Mme X n'étaient pas fondés à solliciter le bénéfice de l'exonération de la plus-value de la cession de titres mobiliers opérée en 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander la rectification des erreurs dont est entaché le dispositif du jugement attaqué ; qu'ils ne sont en revanche pas fondés à soutenir que c'est à tort que les conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litiges ont été rejetées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à leur verser 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Xet Mme X relatives aux cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995, à la suite du dégrèvement prononcé le 9 septembre 2004. Article 2 : Le dispositif du jugement attaqué est réformé comme suit : 1°) L'article 3 est remplacé par : « Article 3 : Il est accordé décharge à M. et Mme Jean-Pierre X de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 2 % découlant de l'article 2 ci-dessus et celles initialement mises à leur charge au titre des années 1994 à 1996. ». 2°) Il est ajouté un article 4 ainsi rédigé : « Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Jean-Pierre X est rejeté. ». Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Xet Mme X est rejeté. 03VE03247 2

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