CETATEXT000007425697 J0XLX2006X09X000000304090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425697.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 28 septembre 2006, 03VE04090, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE04090 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE plein contentieux C M. BLIN LE PRADO Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Abdelkader X, demeurant ..., par Me Muller ; Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2003 en télécopie et le 30 octobre 2003 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. et Mme X, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille et de leur fils mineurs, par Me Muller ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 11 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne Montmorency, d'une part, à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fille Myriam, une rente annuelle de 38 000 € en réparation du préjudice subi par cet enfant à la suite de l'accouchement de Mme X dans ce centre, d'autre part, à leur verser, à raison de leur propre préjudice, la somme de 27 000 € à chacun d'eux, et la somme de 3 000 € au titre du préjudice subi par leur fils mineur Yacine en leur qualité de représentants légaux de cet enfant, qu'ils estiment insuffisantes ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne Montmorency à leur verser, d'une part, en leur qualité de représentants légaux de leur fille Myriam, une rente annuelle indexée de 72 000 €, en réparation du préjudice subi par cet enfant, d'autre part, à leur verser, au titre de leur propre préjudice, la somme de 123 700 € pour Mme X et la somme de 53 430 € pour M. X, ainsi qu'une somme de 15 300 €, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Yacine ; 3°) de condamner le centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency à leur verser 9 148 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutiennent que, si les juges de première instance ont accordé une rente annuelle de 38 000 euros jusqu'à ce que Myriam ait atteint l'âge de 16 ans, cette somme est insuffisante, compte tenu notamment de la déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui s'élève à 31 763,66 €, pour couvrir les dépenses engagées pour une tierce personne, les frais de placement de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et les frais qui resteront nécessairement à leur charge tels que les frais de transport quotidiens, le coût des séances d'orthophonie et de kinésithérapie, les soins quotidiens et le coût de l'adaptation nécessaire de leur habitat au handicap de leur enfant ; que le préjudice subi par Yacine du fait du handicap de sa soeur doit être évalué à 15 300 € ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions tendant à la réparation du pretium doloris et de l'incapacité de travail de Mme X ; qu'elle sollicite en conséquence, 3 050 € au titre de son incapacité temporaire de travail, 15 300 € au titre de son incapacité permanente partielle, 9 150 € au titre du pretium doloris, 4 600 € au titre du préjudice esthétique, 45 800 € au titre du préjudice économique, 15 300 € au titre des troubles dans les conditions d'existence et 30 500 € au titre de la douleur morale ; que M. X a subi également un préjudice économique qui doit être réparé par une indemnité de 7 630 € ; que ses troubles dans les conditions d'existence et sa douleur morale doivent être évalués aux sommes respectives de 15 300 € et 30 500 € ; ………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les observations de Me Muller, pour M. et Mme X ; - les observations de Me Le Prado, pour le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne Montmorency ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne Montmorency entièrement responsable des conséquences dommageables des fautes commises lors de l'accouchement de Mme X le 7 mars 1995 ; qu'il a condamné ce centre à verser à M. et Mme X, en qualité de représentants légaux de leur fille Myriam, une rente annuelle de 38 000 € jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 16 ans, sous déduction de la somme de 31 763,66 € correspondant à la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; qu'il a également condamné le centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency à verser 3000 € à M. et Mme X en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Yacine, 27 000 € à chacun d'eux, ainsi que 31 763,66 € à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; que le centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency ne conteste plus en appel sa responsabilité ; Sur la régularité du jugement du 11 août 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de ce que le préjudice de Mme X au titre de son incapacité temporaire totale devait être indemnisé ; qu'en revanche, le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions présentées par Mme X et tendant à ce que le centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency soit condamné à lui verser une indemnité de 60 000 F en réparation des souffrances physiques qu'elle a endurées lors de son accouchement ; que, dans cette mesure, le jugement est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de M. et Mme X, sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ainsi que sur les conclusions et l'appel incident du centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency ; Au fond : Sur les droits de M. et Mme X, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Myriam : Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que Myriam X, à qui a été attribué un taux d'incapacité de 80 % au titre de l'allocation d'éducation spéciale, présente une infirmité motrice grave avec un retard psychomoteur résultant d'une souffrance foetale aiguë, qu'elle ne peut ni parler ni se lever et s'alimenter seule et que son état exige la présence permanente d'une tierce personne ; qu'en outre, l'expert a précisé que son état ne serait consolidé que vers l'âge de 16 ans ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a réservé la fixation de l'indemnité définitive due à Myriam X après qu'elle aura atteint l'âge de 16 ans et a condamné le centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency à verser une rente à ses parents, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure ; Considérant que, pour la période du 7 mars 1995 au 31 août 1999, Myriam X est restée à la charge de ses parents sans être placée dans un établissement spécialisé ; que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence subis par elle au titre de son intégrité physique, de ses souffrances et de son préjudice personnel pour cette période en fixant le montant annuel de cette rente à la somme de 38 000 € ; que les frais pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés par la caisse n'étant pas susceptibles de s'imputer sur cette rente en l'absence de partage de responsabilité, M. et Mme X ne peuvent, en tout état de cause, utilement soutenir que l'imputation éventuelle de la créance de la caisse ne leur laisserait aucune indemnité au titre de la part de la rente réparant l'intégrité physique de leur fille ; Considérant que pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2005, Myriam X a été accueillie en qualité d'externe dans l'établissement spécialisé Notre-Dame de Neuilly dans les Hauts-de-Seine ; que ce placement ne pouvant être regardé comme continu, puisque Myriam X revenait à son domicile tous les soirs ainsi que les fins de semaines et les vacances, les frais de placement exposés par les caisses d'assurance maladie ne s'imputent pas sur le montant de la rente ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander que cette rente soit fixée à la somme de 72 000 € ; qu'en revanche, le centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency est fondé à soutenir que le tribunal a, pour cette période, fait une évaluation excessive du préjudice subi par Myriam X au titre des troubles dans les conditions d'existence en lui attribuant une rente de 38 000 € ; qu'il y a lieu de ramener le montant de cette rente à la somme de 28 000 € ; Considérant que, en ce qui concerne la période postérieure au 1er septembre 2005, Myriam X a été admise en qualité d'interne au lycée Toulouse-Lautrec de Vaucresson, établissement scolaire et de soins pour handicapés moteurs dont les frais sont pris en charge par l'État, M. et Mme X y contribuant à hauteur d'environ 500 € par trimestre ; que les caisses primaires d'assurance maladie n'ayant pas exposé de frais de placement, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la somme de 38 000 € serait insuffisante ; qu'en revanche, le centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency est fondé à soutenir que la somme retenue par le tribunal administratif est excessive ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par Myriam X en fixant cette rente au montant annuel de 15 000 € ; Considérant, enfin, que le centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency est fondé à demander que, dans le cas où Myriam X serait admise à l'avenir en qualité d'interne dans un autre établissement spécialisé avec prise en charge des frais de placement par une caisse primaire d'assurance maladie, ces frais de placement continu s'imputeront sur la rente annuelle dont le tribunal a fait une juste appréciation en la fixant à 38 000 € ; qu'en revanche, la part de cette indemnité correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, sur laquelle les frais de placement continu des caisses peuvent s'imputer, doit être fixée aux deux tiers de cette somme, le tiers de cette somme constituant la part personnelle du préjudice correspondant aux souffrances physiques et morales ainsi qu'au préjudice esthétique et d'agrément ; Considérant que les parties ne contestent pas que la rente de 38 000 € accordée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et dont la date d'entrée en jouissance doit être regardée comme ayant été fixée au 7 mars 1995, soit indexée conformément aux modalités prévues par le jugement attaqué ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a sollicité en première instance le remboursement de 31 763,66 € correspondant à des frais médicaux pour un montant de 6 133,46 €, à des frais de transport pour un montant de 4 509,95 € ainsi qu'à des frais d'hospitalisation de 8 994,77 €, 1 444,91 € et 10 680,56 € pour la période du 7 mars 1995 au 22 février 1999 ; que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency à lui verser ces sommes ; que cette condamnation n'est pas contestée par le centre hospitalier ; que si la caisse demande en appel qu'au titre des frais médicaux la condamnation du centre hospitalier soit portée à 9 712,84 € et à la somme de 1 316,24 € au titre des frais d'appareillage, le centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency soutient à bon droit qu'elle n'a pas justifié avoir exposé le surplus de ces dépenses postérieurement au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que les conclusions relatives à la somme de 1 316,24 € s'agissant des frais d'appareillage et à la somme excédant le montant de 6 133,46 € s'agissant des frais médicaux, sont nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables ; Considérant, en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les frais médicaux, les frais de transport et les frais d'hospitalisation, qui n'étaient pas des frais de placement en établissement spécialisé, exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour un montant de 31 763,66 €, constituent une créance distincte de celle qui est réparée par l'attribution d'une rente au titre des troubles dans les conditions d'existence ; que, dès lors, en l'absence de partage de responsabilité, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé que ces frais seraient imputés sur la rente servie à Myriam X ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prévu cette imputation ; Considérant que devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint Denis, qui avait été appelée en déclaration de jugement commun et mise à même de faire valoir ses droits, n'a pas sollicité le remboursement des frais de placement de Myriam en qualité d'externe dans l'établissement Notre-Dame de Neuilly qu'elle a exposés pour la période du 1er septembre 1999 au 30 juin 2005 ; que, si elle se prévaut notamment d'une erreur informatique ou de la négligence de la caisse des Hauts-de-Seine qui aurait omis de l'informer qu'elle avait réglé ces frais, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle pouvait légitimement ignorer l'existence de sa créance à la date du jugement de première instance ; que, par suite, ses conclusions tendant au remboursement des frais de placement qu'elle a exposés jusqu'au 16 mai 2003, date de la clôture de l'instruction de la première instance, constituent des demandes nouvelles irrecevables ; qu'en revanche, elle est fondée à demander que le centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency soit condamné à lui rembourser les frais de placement qu'elle a exposés pour la période postérieure au 16 mai 2003, soit 92 730,86 € ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Myriam X était accueillie en externat durant cette période dans l'établissement de Notre-Dame de Neuilly ; que ce placement ne peut être regardé comme un placement continu dont les frais feraient double emploi avec l'allocation de la rente ; qu'ainsi, les frais de placement exposés par la caisse constituent un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'attribution de la rente évaluée ci-dessus à 28 000 € en ne tenant compte que des préjudices restés à la charge de la victime ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency, il n'y a pas lieu d'imputer ces frais de placement sur la rente servie à Myriam X ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est fondée à demander que la somme de 31 763,66 € à laquelle le centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency a été condamné à lui verser en première instance, porte intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2002, date de sa demande, et que la somme de 92 730,86 € porte intérêts au taux légal à compter de sa demande du 20 février 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « …En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros… » ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est fondée à demander que le centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency soit condamné à lui verser la somme de 910 € ; Sur les droits de Mme X : Considérant que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency à verser la somme de 27 000 € à Mme X au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, incluant son préjudice moral et son préjudice d'agrément ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait fait une inexacte appréciation de ces préjudices en fixant à 27 000 € le montant de la condamnation du centre hospitalier ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les fautes commises lors de l'accouchement auraient été à l'origine d'une incapacité permanente partielle de Mme X ; que si elle soutient qu'elle a dû prendre un congé parental de trois ans pour soigner sa fille, elle n'apporte pas la preuve du lien de causalité entre ce congé et les fautes commises par le service hospitalier ; qu'elle n'établit pas davantage avoir subi un préjudice économique au titre d'une incapacité temporaire totale ; Considérant enfin, qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du rapport d'expertise, que, compte tenu de la lenteur du travail de l'accouchement, la sage-femme de service a pris la décision, sans consulter l'obstétricien, de faire procéder à des manoeuvres d'expression utérine par l'aide soignante, qui consistaient à exercer des pressions très fortes sur le ventre de la parturiente, sur un utérus cicatriciel, extrêmement douloureuses pour celle-ci et ayant abouti à une rupture utérine ; que ces manoeuvres lui ont été imposées sans tenir compte de ses plaintes et qu'il n'a été décidé de recourir à la césarienne qu'après 20 minutes de souffrances foetales et qu'en considération des saignements de la parturiente ; qu'il y a lieu d'indemniser les souffrances physiques ainsi endurées en fixant l'indemnité due à ce titre à la somme de 3 000 € ; qu'en revanche, la césarienne ayant été nécessaire à la délivrance, la cicatrice qui en est la conséquence n'a pas de lien de causalité avec la faute commise par le centre hospitalier ; que, par suite, la demande présentée par Mme X à ce titre ne peut qu'être rejetée ; Sur les droits de M. X : Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency à verser la somme de 27 000 € à M. X en réparation des troubles causés dans ses conditions d'existence, incluant son préjudice moral et son préjudice d'agrément ; que s'il fait valoir qu'il subirait un préjudice économique en soutenant notamment qu'il a été obligé de prendre des congés sans solde pour s'occuper de sa fille, il ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation de ses préjudices en limitant la condamnation du centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency à la somme de 27 000 € ; que le centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency n'est pas davantage fondé à demander la réduction de cette somme ; Sur les droits de l'enfant Yacine : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Yacine X, âgé de trois ans au moment de la naissance de sa soeur Myriam, a été perturbé par le handicap de sa soeur et n'a pu bénéficier des conditions d'éducation et de soins qu'il aurait reçus de la part de ses parents sans la faute du service hospitalier ; que le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de son préjudice en le chiffrant à 3 000 € ; qu'il y a lieu de porter à 5 000 euros la somme qui doit lui être allouée au titre du préjudice moral et du préjudice d'agrément ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne Montmorency à payer la somme de 1 500 € à M. et Mme X et la somme de 304,90 euros qu'elle demande à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 11 août 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé, d'une part, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne Montmorency à lui verser la somme de 60 000 F au titre de son pretium doloris, d'autre part, en tant qu'il a prévu que la créance de la caisse de 31 763,66 € s'imputera sur la rente servie à M. et Mme X en leur qualité de représentants légaux de leur fille. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne Montmorency est condamné à verser à Mme X une somme de 3 000 euros au titre des souffrances physiques. Article 3 : La rente annuelle de 38 000 € que le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne Montmorency a été condamné à verser à M. et Mme X, en leur qualité de représentants légaux de leur fille Myriam, dont l'entrée en jouissance est fixée au 7 mars 1995 et le terme au 7 mars 2011, est ramenée à la somme annuelle de 28 000 € pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2005 et à la somme de 15 000 € pour la période postérieure au 1er septembre 2005. Dans le cas où Myriam X serait placée en internat dans un établissement spécialisé dont les frais de placement continu incomberaient à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, le montant de la rente sera fixé à 38 000 € et les frais de placement de la caisse s'imputeront sur la part de la rente réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, fixée aux deux tiers de ce montant. Article 4 : La somme de 3 000 euros que le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne Montmorency a été condamné à verser aux époux X, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Yacine, au titre de son préjudice moral et de son préjudice d'agrément est portée à 5 000 euros. Article 5 : Le centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 92 730,86 € ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 février 2006 . La somme de 31 763,66 € que le centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en première instance portera intérêts à compter du 7 juillet 2002. Article 6 : Le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne Montmorency est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis une somme de 910 euros au titre de l'article L. 376-1 5ème alinéa du code de la sécurité sociale. Article 7 : Le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne Montmorency est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis une somme de 304,90 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros à M. et Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le jugement n° 9935202 du Tribunal administratif de Versailles en date 11 août 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 9 : Le surplus des conclusions d'appel et de première instance de M. et Mme X, du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne Montmorency et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est rejeté. 03VE04090 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.