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89PA00658

CETATEXT000007425710 J1XLX1989X11X0000000658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425710.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 novembre 1989, 89PA00658, inédit au recueil Lebon 1989-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00658 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août et 5 août 1988 ; le ministre de l'économie, des finances et du budget demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 63391 du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 décembre 1985 opposant la prescription quadriennale à la demande de Mme X... tendant au versement de l'indemnité d'éloignement ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88.707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88.906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations orales de Mme X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 "sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que, selon l'article 3 de la même loi, "la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir ... pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ; Considérant que Mme X..., originaire de la Martinique, a été titularisée dans le grade d'agent de bureau au ministère de l'économie et des finances le 1er mai 1975 ; que la circonstance que l'administration rejetait à l'époque, de manière générale, les demandes de versement de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 en se fondant sur une interprétation stricte de la notion de domicile alors même qu'elle a ultérieurement modifié son interprétation des textes réglementaires n'est pas de nature à faire légitimement regarder Mme X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance alors qu'il lui était loisible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que le motif retenu par le tribunal administratif pour annuler la décision opposant la prescription quadriennale à Mme X... est erroné ; Considérant qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ; Considérant que l'article 2 du décret précité du 22 décembre 1953 dispose : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après : l'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services." ; Considérant que si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret se trouvent remplies pour chacune d'elle ; que, par suite, les droits au versement de l'indemnité d'éloignement ont été acquis par Mme X... le 1er mai 1975, date de sa titularisation, en ce qui concerne la première fraction de cette indemnité, le 2 mai 1977 en ce qui concerne la deuxième fraction et le 1er mai 1979 en ce qui concerne la troisième fraction ; que l'intéressée n'a présenté sa demande tendant à l'octroi de ladite indemnité que le 12 mars 1982 ; que par suite c'est à bon droit que le ministre de l'économie, des finances et du budget a opposé la prescription quadriennale au paiement des deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement à laquelle avait droit Mme X... ; qu'il l'a opposé à tort, par contre, pour la troisième fraction de cette indemnité, la prescription n'était acquise que le 31 décembre 1983 ;Article 1er : Le jugement n° 63391 du tribunal administratif de Paris du 5 mai 1988 est annulé.Article 2 : La décision du 13 décembre 1985 du ministre de l'économie et des finances est annulée en tant qu'elle oppose la prescription quadriennale à la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement demandée par Mme X....Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et le surplus de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à Mme X.... 18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2, art. 6 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 3

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