CETATEXT000007425712 J1XLX1989X11X0000000769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425712.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 novembre 1989, 89PA00769, inédit au recueil Lebon 1989-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00769 Plein contentieux fiscal C GIARD BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour MM. Y... et Z... ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour MM. Jean-François Y... et Jean-Claude Z..., demeurant ..., par la SCP TIFFREAU-THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin et 14 octobre 1988 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement n° 62-503/3 du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Suresnes ; 2° de leur accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 : - le rapport de Mme GIARD, rapporteur, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si MM. Y... et Z... soutiennent que les mémoires que le directeur des services fiscaux a produits dans le dossier de première instance ne leur ont pas été communiqués, ils n'apportent aucun commencement de justification à l'appui de cette allégation ; Sur le bien fondé de l'imposition litigieuse : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1460 du code général des impôts, sont notamment exonérés de la taxe professionnelle : "2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ; 3° Les auteurs et compositeurs ..." ; Considérant en premier lieu que MM. Y... et Z... qui exercent ensemble l'activité de "photographe publicitaire" ne sont pas au nombre des personnes énumérées limitativement au 2° de l'article 1460 du code ; que, par suite, les requérants n'ont, sur le fondement de ces dispositions, aucun droit à être exonérés de la taxe professionnelle mise à leur charge au titre de l'année 1984 ; Considérant en second lieu que MM. Y... et Z... n'établissent pas qu'ils ont, dans la conception et la réalisation des photographies qu'ils réalisent, une activité permettant de les regarder comme étant auteurs d'oeuvres personnelles ; que, par suite, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° de l'article 1460 du code ; Considérant en troisième lieu que, si les requérants font état de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 dont certaines dispositions sont relatives aux droits d'auteurs dans la profession publicitaire, ils ne sont pas, en tout état de cause, fondés à se prévaloir de ces dispositions qui n'étaient pas en vigueur l'année de l'imposition litigieuse ; Considérant enfin que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle faite à M. X..., député, le 16 juillet 1966 qui vise uniquement l'activité de réalisateur de vitraux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de MM. Y... et Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. Z... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1460 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Loi 85-660 1985-07-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.