CETATEXT000007425719 J1XLX1989X11X0000001167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425719.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 novembre 1989, 89PA01167, inédit au recueil Lebon 1989-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01167 Plein contentieux fiscal C DUCAROUGE BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Gilbert X... ; VU la requête présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 62690bis/86.1 du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes, 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, relatif aux baux commerciaux, modifié, VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 : - le rapport de Mme Y..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire de gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été notifié le redressement litigieux : "Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements" ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 7 décembre 1982 à M. X... était signée par un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie B, et affecté dans le ressort territorial où se trouvait situé le domicile du requérant ; Considérant en second lieu que le requérant n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation selon laquelle la notification de redressement qui lui a été adressée et la confirmation de ce redressement auraient été insuffisamment motivées, et qu'il n'aurait pas été mis en mesure de formuler, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait, ses observations ; Considérant en troisième lieu que le désaccord portant sur l'imposition de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier n'entre dans aucune des catégories de différends qui relèvent de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant enfin que l'irrégularité, à la supposer établie, dont aurait été entaché l'avis d'imposition est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'imposition litigieuse aurait été établie selon une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1980 : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent : ... c) De biens ou droits de toute nature cédés depuis plus de dix ans après l'acquisition ..." ; que l'article 150 H du même code dispose que : "La plus-value imposable, en application de l'article 150 A est constituée, par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant ..." ; Considérant qu'en 1962, les consorts X... ont donné à bail un immeuble leur appartenant à la société X... et fils, pour les besoins de son exploitation commerciale ; qu'après avoir cessé toute activité en 1974, ladite société a été dissoute par décision de l'assemblée générale des associés du 18 septembre 1975 ; que les propriétaires de l'immeuble ont vendu celui-ci le 12 mai 1980 ; que, postérieurement à cette cession, les consorts X... ont résilié le 11 juin 1980 le bail consenti en 1962 à la société et décidé de verser à celle-ci une "indemnité de résiliation de bail" s'élevant à 350.000 F ; que le requérant soutient que, pour le calcul de la plus-value réalisée à raison de la cession de l'immeuble, et à concurrence de ses droits, le prix de vente doit être diminué de la somme précitée de 350.000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du versement litigieux la société avait cessé toute activité et avait été dissoute depuis plusieurs années ; qu'ainsi elle n'a subi aucun préjudice du fait de la résiliation de bail opérée le 11 juin 1980 ; que ni l'accord intervenu en mars 1978 entre les consorts X..., qui souhaitaient vendre les locaux, et la banque créancière de la société X..., sur le principe de la résiliation du bail moyennant une indemnité d'éviction de 350.000 F, ni l'acte de résiliation du 11 juin 1980, postérieur au fait générateur de la plus-value, ne sont opposables à l'administration pour le calcul de celle-ci ; qu'ainsi, nonobstant les dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, lesquelles ne sauraient trouver application au cas où, comme en l'espèce, le titulaire du bail ne peut se prévaloir d'aucun trouble ou préjudice direct résultant de la résiliation du bail, c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte l'indemnité d'éviction dans le calcul de la plus-value imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 150 A, 150 H CGIAN2 376 Décret 53-960 1953-09-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.