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89PA01439

CETATEXT000007425721 J1XLX1989X11X0000001439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425721.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 novembre 1989, 89PA01439, inédit au recueil Lebon 1989-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01439 C COURTIN DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire présentée pour M. Arezki X... demeurant ...

(92800)PUTEAUX par Me Z..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1989 ; M. X... demande à la cour : d'annuler le jugement n° 871-0444/6 du 23 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris (6e section, 2e chambre) a rejeté sa demande tendant : 1° à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 1987 par laquelle le directeur des télécommunications de Nanterre a rejeté sa réclamation concernant le montant des redevances téléphoniques mises à sa charge par le relevé 2B/1987 ; 2° au prononcé d'un dégrèvement qui limiterait le nombre d'unités à facturer à 431 subsidiairement à 1 006 ou à 1 305 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des Postes et Télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 ; - le rapport de M. Y..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... soutient que le relevé des communications téléphoniques afférentes à la période comprise entre le 14 janvier et le 10 mars 1987, fait apparaître une facturation d'un montant qu'il estime excessif, il résulte des pièces versées au dossier que les diverses mesures de vérification opérées par l'administration des postes et télécommunications n'ont pas révélé un fonctionnement défectueux des installations de comptage et permettent d'exclure la possibilité d'un branchement frauduleux au niveau du sous-répartiteur ; que si le requérant allègue qu'un tel branchement aurait pu être réalisé sur le parcours de la ligne qui emprunte les parties communes de l'immeuble entre ledit sous-répartiteur et son appartement, il n'apporte à l'appui de son assertion aucun élément permettant d'apprécier de sa vraisemblance ; que la circonstance que le relevé litigieux est nettement supérieur à la moyenne habituelle ne saurait constituer, à elle seule, un indice suffisant de nature à faire regarder la facture établie comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation téléphonique ; qu'à supposer que M. X..., comme il le soutient au contentieux en contradiction au demeurant avec la déclaration qu'il a faite le 9 avril 1987 à l'administration se soit absenté seul de son domicile, pendant la période du 5 au 12 février, puis avec sa famille du 14 au 28 février, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à établir que des communications n'aient pas été obtenues à partir du poste téléphonique se trouvant dans son appartement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au dégrèvement partiel du montant de taxes dont il a été déclaré redevable par le relevé 2B/1987.Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace. 60-02-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE

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