CETATEXT000007425725 J1XLX1989X12X0000000003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425725.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 décembre 1989, 89PA00003 89PA00004 89PA00003 89PA00004, inédit au recueil Lebon 1989-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00003 89PA00004 89PA00003 89PA00004 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU 1°) sous le n° 89PA00003 l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société TOTAL C.F.R. ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société TOTAL C.F.R., dont le siège est ..., par la S.C.P. Jean LABBE - Vincent Y... ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 février et 20 juin 1986 ; la société demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement n° 833682 du 22 novembre 1985 du tribunal administratif de VERSAILLES en tant qu'il a rejeté certains chefs des conclusions de sa demande tendant au versement d'une indemnité à raison de l'illégalité de l'arrêté du maire de BURES-SUR-YVETTE (Essonne) du 16 novembre 1977 ordonnant l'interruption des travaux de construction d'une station-service ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 306.018,33 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ; VU 2°) sous le n° 89PA00004 l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société TOTAL C.F.R. ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société TOTAL C.F.R., dont le siège est ..., par la S.C.P. Jean LABBE, Vincent Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 octobre 1985 et 3 février 1986 ; la société demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement n° 1689/82 du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de VERSAILLES a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du maire de BURES-SUR-YVETTE (Essonne) refusant de lui accorder une indemnité en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité d'un arrêté du 16 novembre 1977 ordonnant l'interruption des travaux d'une station-service ; - de condamner la commune de BURES-SUR-YVETTE à lui verser une indemnité de 289.850,33 F, augmentée des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des communes ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations orales de la SCP Y..., BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la Société TOTAL C.F.R. et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la ville de BURES-SUR-YVETTE ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société TOTAL C.F.R. sont relatives aux conséquences de l'illégalité d'un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la responsabilité de la commune de BURES-SUR-YVETTE : Considérant que, par un jugement du 17 juin 1982 devenu définitif, le tribunal administratif de VERSAILLES a annulé l'arrêté du maire de BURES-SUR-YVETTE du 16 novembre 1977 ordonnant l'interruption, à titre provisoire, des travaux de construction d'une station-service entrepris par la société TOTAL C.F.R., au motif que le maire avait excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme ; qu'il a ainsi nécessairement entendu juger qu'il avait, bien qu'illégalement, fait usage des pouvoirs qu'il tient de cet article ; que ces pouvoirs lui ayant été conférés en sa qualité d'agent de l'Etat et non d'autorité communale, il s'ensuit, nonobstant les détournements de pouvoir et de procédure allégués, que, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif par son jugement du 7 juin 1985, qui n'est entaché d'aucune inéqularité, l'illégalité ainsi commise ne saurait engager la responsabilité de la commune de BURES-SUR-YVETTE ; Sur le préjudice : Considérant que le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ne conteste pas, dans son principe, la responsabilité de l'Etat à l'égard de la société TOTAL C.F.R. du fait de l'interruption irrégulière des travaux qu'elle avait entrepris mais soutient que les préjudices allégués, qui n'ont pas été réparés par le tribunal administratif, ne sont pas indemnisables ; En ce qui concerne la perte des avantages fiscaux prévus à l'article L.691 du code général des impôts : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TOTAL C.F.R., qui avait obtenu que le délai de quatre ans dont elle disposait pour terminer les travaux en application de l'article L.691 du code général des impôts soit prorogé jusqu'au 12 octobre 1980, a omis de solliciter une nouvelle prorogation au delà de cette date ; que, par ailleurs, le caractère provisoire de la mesure d'interruption prise par le maire ne constitue pas le motif du refus du maintien du taux réduit de la taxe à la valeur ajoutée ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal administratif a jugé que la perte des avantages fiscaux prévus à l'article L.691 précité du code général des impôts ne pouvait être regardée comme se rattachant par un lien direct et certain à l'interruption provisoire des travaux de construction ordonnée irrégulièrement le 16 novembre 1977 ; En ce qui concerne les frais engagés avant le 16 novembre 1977 : Considérant que les frais engagés en vue de la construction avant le 16 novembre 1977 ont été rendus inutiles en raison de la décision, prise en 1980 par la société TOTAL C.F.R., de vendre le terrain d'assiette de ladite construction ; qu'il n'est ni établi ni allégué que cette vente, motivée par la conjoncture économique, se serait nécessairement produite en 1982, à la date où le jugement d'annulation du tribunal administratif étant intervenu, la société aurait pu reprendre les travaux ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme la conséquence directe et certaine de la mesure d'interruption irrégulière des travaux intervenus en 1977 ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la société TOTAL C.F.R. ne pouvait prétendre, au remboursement du montant de ces travaux ; qu'il s'ensuit également que ladite société ne saurait prétendre, ainsi qu'elle y conclut, au versement d'une indemnité représentative des intérêts qui auraient couru pour la période postérieure au 26 septembre 1980 ; En ce qui concerne les autres chefs de préjudice : Considérant que, si la société requérante ne justifie pas, comme l'a jugé le tribunal administratif, de circonstances de nature à lui ouvrir droit à l'allocation d'une indemnité pour "résistance abusive" du maire de la commune de BURES-SUR-YVETTE", il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à lui verser, à ce titre, une indemnité de 5.000 F à raison des frais de procédure qu'elle a dû exposer ;Article 1er : L'Etat versera à la société TOTAL C.F.R. une indemnité de 5.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.Article 2 : Le jugement n° 833682 du tribunal administratif de VERSAILLES en date du 22 novembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus de la requête n° 89PAOOOO3 de la société TOTAL C.F.R. et la requête n° 89PAOOOO4 sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société TOTAL C.F.R., à la commune de BURES-SUR-YVETTE (Essonne) et au ministre de l'équipement et du logement. 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE CGI L691 Code de l'urbanisme L480-2 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.