CETATEXT000007425728 J1XLX1989X12X0000000044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425728.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 décembre 1989, 89PA00044, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00044 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Y... ; VU la requête enregistrée le 20 mars 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges Y... demeurant ..., par Me O. X... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande la réformation du jugement n° 848218 du 19 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a condamné l'université de Paris-Sud à lui verser des allocations pour perte d'emploi qu'au titre de la période du 11 au 15 novembre 1983 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de la SCP X..., MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Georges Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que si M. Y... affirme que les allocations prévues à l'article L.351-16 du code du travail, au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi, ne lui auraient pas été versées jusqu'au 10 novembre 1983, comme le soutient l'administration et comme le tribunal administratif de Versailles l'a admis, mais auraient cessé de lui être allouées le 1er septembre 1983, il ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer que le décompte fourni par l'administration à l'appui du versement de la somme de 7082,36 F effectué le 22 mars 1984, serait erroné ; que les conclusions de sa requête tendant à obtenir un versement complémentaire, doivent, par suite, être rejetées ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 31.2° du décret du 10 novembre 1983, portant application de l'article L.351-16 du code du travail : "2° Lorsque l'allocataire qui est âgé de cinquante-sept ans et six mois au moins est privé d'emploi depuis au moins un an, a appartenu à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale pendant au moins dix ans et justifie soit d'une année continue, soit de deux années discontinues, de travail auprès d'un ou plusieurs des employeurs définis à l'article 4 au cours des cinq années précédant la perte de son emploi, l'allocation de fin de droits peut être maintenue, sous réserve que l'intéressé continue à remplir les conditions fixées à l'article 3 et sous réserve des dispositions des articles 12 à 14 du présent décret, la décision est prise par la collectivité publique ou l'établissement public qui verse les allocations, après examen de la situation individuelle de l'allocataire" ; qu'en vertu de ces dispositions, le maintien de l'allocation de fin de droits est subordonné à l'examen de la situation individuelle de l'intéressé par la collectivité ou l'établissement public qui verse les prestations et à l'intervention d'une décision administrative ; qu'à supposer qu'une décision refusant implicitement à M. Y... le maintien de l'allocation de fin de droits dont il était bénéficiaire, soit intervenue, le requérant ne formule aucun moyen de droit de nature à établir l'irrégularité d'une telle décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a limité la condamnation de l'université de Paris-Sud, au versement des allocations pour perte d'emploi correspondant à la période du 11 au 15 novembre 1983 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'université de Paris-Sud et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT Code du travail L351-16 Décret 83-976 1983-11-10 art. 31 par. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.