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89PA00108

CETATEXT000007425732 J1XLX1989X12X0000000108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425732.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 décembre 1989, 89PA00108, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00108 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme X... ; VU la requête présentée pour Mme Josette X..., demeurant ..., par Maître Y... COSSA avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1987 ; Mme X... demande : 1°) de réformer le jugement n° 822139 du 23 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité à 15.000 F la réparation due à la suite de l'accident dont elle a été victime le 28 août 1979 ; 2°) de condamner la commune de Provins à lui verser une indemnité de 100.000 francs avec intérêts de droit à compter du 26 mars 1982, les intérêts devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 19 décembre 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de la SCP COUTARD, MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la ville de Provins, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement. Considérant qu'à la suite de la chute dont a été victime Mme X... le 28 août 1979 en entrant dans une cabine téléphonique, la ville de Provins a été condamnée, par jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 mai 1986, à indemniser l'intéressée de la totalité de son préjudice ; que par jugement du même tribunal intervenu le 23 janvier 1987 après expertise médicale, une somme de 15.000 francs a été mise à la charge de la commune en réparation du préjudice subi par Mme X... ; que celle-ci sollicite en appel l'augmentation de l'indemnité ainsi fixée ; Considérant que Mme X... soutient que, saisi par elle de conclusions tendant au versement d'une indemnité de 99.000 francs, le tribunal ne pouvait lui allouer une somme inférieure à 47.000 francs, montant de l'indemnité accepté par la ville de Provins ; que la circonstance, qu'à l'occasion d'un litige, une collectivité publique admette la fixation à un montant déterminé de l'indemnité qu'elle devra supporter, ne saurait avoir pour effet de lier le juge administratif, auquel il appartient de faire application d'office de la règle selon laquelle les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas ; que par suite, le fait que le tribunal administratif ait arrêté la somme due par la ville de Provins à un montant inférieur à celui que cette collectivité proposait n'est pas, en lui même, de nature à entacher son jugement d'irrégularité ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'en attribuant à Mme MAISON les sommes de 10.000 francs et 5.000 francs, respectivement au titre de l'incapacité permanente partielle et des souffrances endurées, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de ces deux éléments du préjudice ; que, compte tenu, en particulier, de ce que la victime était âgée de 40 ans au moment des faits et alors même que l'incapacité permanente de 10 % dont elle reste atteinte n'a pas provoqué de réduction de son activité professionnelle, l'indemnité à laquelle a droit Mme X... de ce chef doit être fixée à 40.000 francs ; que les souffrances endurées qualifiées de moyennes par l'expert justifient le versement d'une somme de 8.000 F ; Considérant enfin qu'en raison de la présence sur la face externe de la cheville droite de l'intéressée, d'une cicatrice importante, il convient dans les circonstances de l'espèce et contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges d'accorder réparation du préjudice esthétique subi par Mme X..., même si ce préjudice n'est jugé que très léger par l'expert ; qu'une somme de 2.000 francs viendra compléter à ce titre l'indemnité à verser à la requérante, qui, ainsi, s'élèvera au total à 50.000 francs, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1982 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 avril 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a limité à 15.000 francs, la somme destinée à réparer son préjudice ;Article 1er : La somme de 15.000 francs que la ville de Provins a été condamnée à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 janvier 1987, est portée à 50.000 francs.Article 2 : La somme précitée de 50.000 F portera intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1982.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 janvier 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Les intérêts échus le 3 avril 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la ville de Provins et au ministre de l'intérieur. 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE Code civil 1154

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