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89PA00147

CETATEXT000007425734 J1XLX1989X12X0000000147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425734.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 décembre 1989, 89PA00147, inédit au recueil Lebon 1989-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00147 Plein contentieux fiscal C MARTIN LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme Odette Y... ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Y..., demeurant ... par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation URTIN-PETIT, ROUSSEAU-VAN TROYEN ; ils ont été enre-gistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 13 janvier et 7 mai 1987 ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement n° 50-629:84.1 du 13 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2° de prononcer la réduction des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour del'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1989 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations orales de la S.C.P. URTIN-PETIT, VAN TROEYEN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme Odette Y... ; - et les conclusions de M. X..., com-missaire du Gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 10 décembre 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a accordé à Mme Y... le dégrèvement, en droits et en pénalités, des parties des impositions contestées de 14.876 F, 5.049 F, 3.670 F et 5.186F au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 respec-tivement ; que les conclusions de la requête susvisée sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur l'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux Sur la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1977, 1978 et 1979, Mme Y..., qui exploitait une entreprise de reprographie, enregistrait globalement ses recettes en fin de mois ; qu'il est constant qu'elle n'a pas été en mesure de présenter l'ensemble des pièces permettant de justifier le détail des recettes inscrites en comptabilité ; que le compte caisse présente des soldes créditeurs ; que, dans ses conditions, les résultats de Mme Y... pouvaient donner lieu à une rectification d'office ; que, par suite, nonobstant la circonstance que l'administration a suivi à son égard la procédure contradictoire comportant notification de redressements, il incombe à Mme Y... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition des années 1977, 1978 et 1979 ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant que, pour reconstituer les recettes de l'entreprise, au cours de la période litigieuse, le vérificateur s'est fondé, en l'absence de toute comptabilité régulière et probante, sur la consommation totale de feuilles de papier qu'il a établie à partir des relevés des compteurs des photocopieuses, après dépouillement des factures de la société propriétaire des machines et sur des bases proposées par Mme Y... ; que celle-ci, qui soutient que le vérificateur aurait commis des erreurs dans ses calculs n'apporte pas, par la production d'une certain nombre de factures de la période litigieuse, la preuve de ces erreurs, dès lors qu'elle ne procède pas elle-même à un décompte à partir de ces documents difficilement par eux-mêmes exploitables ; que si elle produit une attestation de la société propriétaire des machines en date du 3 février 1981 qui fait apparaître des consommations de papier inférieures à celles déterminées par le vérificateur, elle ne peut justifier des discordances entre les chiffres résultant de constatations du vérificateur appuyées, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur l'examen des factures, et ceux de l'attestation ; que si Mme Y... soutient que la différence constatée entre le nombre de tirages et celui des tirages facturés aux clients serait due à la facturation en "off-set" de travaux correspondant en fait à des photocopies, elle n'apporte aucune preuve à l'appui de cette allégation ; qu'enfin la requérante, qui critique le prix unitaire appliqué aux documents facturés fixé à un franc par le vérificateur à partir des prix pratiqués par l'entreprise, se borne à produire les tarifs de trois autres entreprises de reprographie et des documents dépourvus de toute date certaine ; que, dans ces conditions, Mme Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ; Sur l'imposition au titre du revenu global : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration est en droit d'invoquer à tout moment de la procédure tout moyen de nature à justifier le montant d'impositions contestées ; qu'elle fait valoir qu'au cours des années 1976, 1977, 1978 et 1979, Mme Y... a perçu une pension alimentaire qu'elle a, à tort, déclarée comme rente viagère à titre onéreux ; que Mme Y... n'établit pas que le montant de cette réintégration serait exagéré ; Considérant que Mme Y... qui n'a pas contesté devant les premiers juges la réintégration dans son revenu global d'une partie des primes d'assurance vie au titre des années 1976 et 1977 n'est pas recevable à les contester pour la première fois en appel ; que d'ailleurs, elle n'apporte, à l'appui de ses prétentions, aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la pertinence ; Sur les pénalités : Considérant que les irrégularités relevées donc la comptabilité de Mme Y... et l'existence de minorations de recettes ne suffisent pas, donc les circonstances de l'espèce, à établir l'absence de bonne fois de l'intéressée ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer aux majorations qui ont été appliquées sur le fondement des dispositions alors en rigueur, et donc la limite duARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de Mme Y... tendant à la décharge de parties des impositions contestées de 14 876 F, 5 049 F, 3 670 F et 5 186 F auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 respectivement ainsi que des pénalités y afférentes et dont il a été accordé dégrèvement.ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE

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