CETATEXT000007425736 J1XLX1989X12X0000000169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425736.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 décembre 1989, 89PA00169, inédit au recueil Lebon 1989-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00169 Plein contentieux fiscal C MARTIN LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret N° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société en nom collectif "LACIPIERE et CIE" ; VU la requête présentée par la société en nom collectif "LACIPIERE et CIE" dont le siège social est situé ... ; elle a été enregistrée le 10 février 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 60154.3 du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1972 au 30 juin 1976 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1989 : - le rapport de Madame MARTIN, conseiller, - les observations orales de Me ANGOT, avocat à la cour substituant la S.C.P. GUIGUET, BACHELLIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société en nom collectif LACIPIERE et Cie. - et les conclusions de Monsieur X..., com-missaire du gouvernement ; Considérant que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, dès lors, à la société requérante d'apporter tous éléments de nature à prouver l'exagération de l'évaluation par l'administration de ses bases d'imposition, au titre de la période du 1er janvier 1972 au 30 juin 1976 ; Considérant, en premier lieu, que la société en nom collectif "LACIPIERE et CIE", qui exploite un café-brasserie-débit de tabac, soutient que la répartition du chiffre d'affaires, en ce qui concerne les ventes de boissons, entre la salle et le comptoir, telle qu'elle résulte de la vérification de comptabilité, doit être revue, qu'elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune justification précise, ni ne propose une autre évaluation ; Considérant, en second lieu, que pour recons- tituer les recettes de l'entreprise, le vérificateur a reconstitué les achats utilisés à partir des achats effectifs diminués des prélèvements, corrigés par la variation des stocks et augmentés des achats manquants ; qu'il a déterminé les coefficients de bénéfice brut afférents aux boissons en rapprochant les factures d'achat des tarifs appliqués à l'époque de la vérification, et ceux afférents à la brasserie en retenant des coefficients voisins de ceux communément admis par la profession pour les restaurants d'habitués ; que la commission départementale a retenu une estimation inférieure des coefficients ; Considérant que si l'application à l'ensemble de la période de coefficients calculés à partir de données relevées en 1976, à l'occasion de la vérification en l'absence de données fiables pour les années antérieures, est contestée par la société, elle n'établit pas que, compte tenu des données de l'exploitation en 1976 et de celles qui prévalaient au cours des années précédentes, la méthode retenue sur ce point lui soit défavorable ; que, d'ailleurs, les coefficients retenus par l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale, tiennent compte des variations des conditions d'exploitation ; que la société ne saurait utilement opposer aux coefficients de bénéfice brut tirés par le vérificateur de constatations faites dans l'entreprise des coefficients indiqués dans une monographie qui n'est pas jointe ; que si la société a produit à l'occasion de la réclamation contentieuse des menus et tarifs qui auraient été déposés auprès de l'autorité préfectorale, ces documents, dépourvus de date certaine, n'ont aucune valeur probante ; Considérant, en troisième lieu, que si la société critique le pourcentage d'augmentation des stocks retenus par l'administration, il résulte de l'instruction que ceux-ci présentaient des variations inexpliquées ; que l'administration fait valoir que le stock d'entrée de la première année vérifiée a été retenu pour sa valeur déclarée au 31 décembre 1971 et les stocks des exercices suivants reconstitués en supposant une augmentation annuelle de 30 % pour parvenir au 31 décembre 1975 à la valeur des stocks inventoriés contradictoirement le 9 septembre 1976 ; que, dès lors, la société ne peut soutenir qu'il fallait considérer le niveau des stocks comme cons-tant ; Considérant enfin que la société, qui a eu connaissance de la méthode de reconstitution des résultats suivie par l'administration, contrairement à ce qu'elle soutient, ne propose aucune autre méthode qui permette de fixer ses bases d'imposition avec une approximation meilleure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1972 au 30 juin 1976 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;ARTICLE 1er : La requête de la société en nom collectif "LACIPIERE et CIE" est rejetée.ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif "LACIPIERE et CIE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.