CETATEXT000007425738 J1XLX1989X12X0000000171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425738.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 décembre 1989, 89PA00171, inédit au recueil Lebon 1989-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00171 Plein contentieux fiscal C MARTIN LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Roger LACIPIERE ; VU la requête présentée par M. Roger LACIPIERE, demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1987 ; M. LACIPIERE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 60153/3 du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ; 2°) de prononcer la décharge des imposi-tions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1989 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations orales de Me ANGOT, avocat à la cour, substituant la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Roger LACIPIERE, - et les conclusions de M. Y..., commis-saire du gouvernement ; Considérant que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, dès lors, à M. LACIPIERE d'apporter tous éléments de nature à prouver l'exagération de l'évaluation par l'administration de ses bases d'impositions au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ; Considérant, en premier lieu, que si M. LACIPIERE, associé de la société en nom collectif "X... et CIE" qui exploite un café-brasserie-débit de tabac, soutient que la répartition du chiffre d'affaires, en ce qui concerne les ventes de boissons, entre la salle et le comptoir, telle qu'elle résulte de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'entreprise, doit être revue, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune justification précise, ni ne propose une autre évaluation ; Considérant, en second lieu, que pour reconstituer les recettes de l'entreprise, le vérificateur a reconstitué les achats utilisés à partir des achats effectifs diminués des prélèvements, corrigés par la variation des stocks, et augmentés des achats manquants ; qu'il a déterminé les coefficients de bénéfice brut afférents aux boissons en rapprochant les factures d'achat des tarifs appliqués à l'époque de la vérification, et ceux afférents à la brasserie en retenant des coefficients voisins de ceux communément admis par la profession pour les restaurants d'habitués ; que la commission départementale a retenu une estimation in-férieure des coefficients ; Considérant que si l'application à l'ensemble de la période de coefficients calculés à partir de données relevées en 1976, à l'occasion de la vérification, en l'absence de données fiables pour les années antérieures, est contestée par M. LACIPIERE, il n'établit pas que, compte tenu des données de l'exploitation en 1976 et de celles qui prévalaient au cours des années précédentes, la méthode retenue sur ce point lui soit défavorable ; que d'ailleurs les coefficients retenus par l'admi-nistration conformément à l'avis de la commission départementale tiennent compte des variations des conditions d'exploitation ; que M. LACIPIERE ne saurait utilement opposer aux coefficients de béné-fice brut tirés par le vérificateur de constatations faites dans l'entreprise des coefficients indiqués dans une monographie qui n'est pas jointe ; que si des menus et tarifs qui auraient été déposés auprès de l'autorité préfectorale ont été produits à l'occasion de la réclamation contentieuse, ces documents, dépourvus de date certaine, n'ont aucune valeur probante ; qu'enfin M. LACIPIERE ne saurait soutenir que le défaut de comptabilisation des achats de pain et de croissants est sans incidence sur les résultats déclarés ; Considérant, en troisième lieu, que si M. LACIPIERE critique le pourcentage d'augmentation des stocks retenus par l'administration, il résulte de l'instruction que ceux-ci présentaient des variations inexpliquées ; que l'administration fait valoir que le stock d'entrée du premier exercice vérifié a été retenu pour sa valeur déclarée au 31 décembre 1972 et les stocks des exercices suivants reconstitués en supposant une augmentation annuelle de 30 % pour parvenir au 31 décembre 1975 à la valeur des stocks inventoriés contradictoirement le 9 septembre 1986 ; que, dès lors, M. LACIPIERE ne peut soutenir qu'il fallait considérer le niveau des stocks comme constant ; Considérant, en quatrième lieu, que M. LACIPIERE, qui a eu connaissance de la méthode de reconstitution des résultats suivie par l'administration contrairement à ce qu'il soutient, ne propose aucune autre méthode qui permette de fixer ses bases d'imposition avec une approximation meilleure ; Considérant enfin que M. LACIPIERE ne saurait se prévaloir de ce qu'une vérification de comptabilité ultérieure n'aurait entraîné aucun rehaussement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LACIPIERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ainsi que des pénalités afférentes ;ARTICLE 1er : La requête de M. LACIPIERE est rejetée.ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LACIPIERE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS
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