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89PA00221

CETATEXT000007425742 J1XLX1989X12X0000000221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425742.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 décembre 1989, 89PA00221, inédit au recueil Lebon 1989-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00221 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret N° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Robert MAYNARD ; VU la requête présentée par M. Robert MAYNARD demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1986 ; M. MAYNARD demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 839751 F du 3 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1976, 1977, 1978, dans les rôles de la commune de DEUIL-LA-BARRE ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1989 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les conclusions de M. LOLOUM , commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'impo-sition en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée taxés d'office. Considérant qu'en vertu des dispositions com-binées de l'article 176 du code général des impôts et du deuxième alinéa de l'article 179 alors en vigueur, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, lui demander des éclaircissements et des justifications et si le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications, taxer d'office l'intéressé à l'impôt sur le revenu, sous réserves des règles propres à certaines catégories de revenus ; Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont a été l'objet M. MAYNARD, le vérificateur estimant que des discordances importantes avaient été révélées entre le montant des revenus déclarés par l'intéressé, au titre des années 1976, 1977 et 1978, et le montant des sommes qu'il avait portées au crédit de ses comptes bancaires au cours de ces années, lui a demandé, par lettres des 8 février et 4 mars 1980, des justifications sur l'origine de ces sommes ; que les réponses du contribuable ont été regardées comme équivalentes à un défaut de réponse à concurrence de 90.200 F pour 1976, 31.646 F pour 1977 et 102.120 F pour 1978 ; Considérant, en premier lieu, que si M. MAYNARD soutient que le vérificateur ne pouvait lui adresser directement une demande de justifications des mouvements d'un compte bancaire ouvert au nom de sa fille non rattachée à son foyer fiscal, il résulte en tout état de cause de l'instruction qu'il a lui-même communiqué au vérificateur des extraits dudit compte en indiquant qu'il l'utilisait à son usage exclusif pour y placer certains fonds à l'abri "d'éventuels créanciers" ; que M. MAYNARD n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en l'espèce le service ne pouvait lui imputer les opérations dudit compte et lui demander directement des justifications sur les versements de celui-ci ; Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux demandes de justifications susmentionnées si M. MAYNARD a produit des explications précises et vérifiables retenues par l'administration, il s'est borné pour le surplus et à concurrence des sommes demeurant taxées, à faire valoir dans le délai de réponse que les crédits des comptes bancaires vérifiés correspondaient à des remboursements de bons du Trésor, à des chèques tirés sur "la BANQUE NATIONALE DE PARIS ou la BANQUE INDUSTRIELLE et COMMERCIALE", à des retraits par chèques effectués quelques mois auparavant et prétendument non utilisés ou à des versements provenant de "l'argent du ménage", à des virements en provenance d'un CCP "X..." ouvert au nom de son épouse, origine qui s'est d'ailleurs ul-térieurement révélée inexacte, à des versements d'espèces en provenance d'un compte "MAYNARD Y..." ; que, compte tenu des termes de la demande initiale qui requerrait des justifications, alors que M. MAYNARD ne justifie ni avoir remis dans le délai de réponse des pièces corroborant l'origine et la nature des crédits ainsi allégués ni d'ailleurs avoir manifesté dans le même délai l'intention d'en produire , sa réponse équivalait, en ce qui concerne les crédits litigieux à un refus de répondre ; que la circonstance que les sommes non justifiées représentaient un pour-centage très faible du montant à justifier, n'interdisait pas à l'administration de procéder par voie de taxation d'office pour les revenus d'origine inexpliquée, ni ne lui imposait de demander des précisions supplémentaires avant de recourir à cette procédure ; Considérant, enfin, qu'aucune disposition lé-gislative ou réglementaire n'oblige l'administration à adresser au contribuable vérifié une demande d'éclair-cissements avant une demande de justifications ; Sur la taxation d'une somme de 58.120 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Considérant, que si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l'imposition en substituant une base légale, comme elle l'a fait en l'espèce devant le tribunal ad-ministratif en soutenant que des sommes perçues par M. MAYNARD, initialement imposées comme revenus d'origine indéterminée devraient être imposées comme revenus de capitaux mobiliers, c'est à la condition que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté, que pour l'année 1978 les remboursements effectués par un tiers à qui M. MAYNARD avait consenti des avances de fonds ont dépassé le montant de celles-ci de 58.120 F, somme qui a été considérée par l'administration comme la rémunération de prêts ; que, par suite, les revenus tirés par le contribuable de ceux-ci doivent être regardés comme présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers ; que, dès lors, l'imposition de ces revenus à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1978, ne pouvait être établie que selon les règles applicables à cette catégorie de revenus, c'est-à-dire en l'espèce, ainsi que l'admet l'administration, selon les dis-positions relatives à la procédure contradictoire ; Considérant qu'il résulte également de l'ins-truction que l'administration a adressé à M. MAYNARD une notification de redressements qui mentionnait la nature et les motifs de ce redressement, que le contribuable a disposé d'un délai de trente jours pour faire connaître ses observations auxquelles l'administration a répondu par une lettre motivée avant de procéder à la mise en recouvrement des impositions contestées ; qu'il suit de là que l'administration ayant suivi en tous points la procédure contradictoire définie à l'article 1649 quinquies A du code, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la demande de changement de base légale présentée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MAYNARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge ;ARTICLE 1er : La requête de M. MAYNARD est rejetée.ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MAYNARD et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE CGI 176, 179 2, 1649 quinquies A

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