CETATEXT000007425744 J1XLX1989X12X0000000227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425744.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 décembre 1989, 89PA00227, inédit au recueil Lebon 1989-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00227 Plein contentieux fiscal C MARTIN LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Maurice X... ; VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... par la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés les 12 mars et 10 juillet 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement n° 53399/3 en date du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979, d'autre part des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, ainsi que des pénalités afférentes auxdits impôts ; 2° de prononcer la réduction des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1989 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations orales de Me BLANC-CUNI, avocat à la cour, susbtituant la SCP WAQUET, FARGE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Maurice X..., - et les conclusions de M. Y..., commis-saire du gouvernement, Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X..., qui exploitait à Neuilly-sur-Seine un commerce de quincaillerie et de cadeaux, présentait au cours des années 1977, 1978 et 1979 de nombreuses et graves irrégularités propres à lui faire perdre tout caractère probant ; que, notamment, alors qu'elle retraçait de façon globale les recettes quotidiennes, elle ne comportait pas de pièces justificatives de nature à préciser le détail de celles-ci ; que les frais généraux étaient comptabilisés forfaitairement ; qu'un écart important a été constaté entre des coefficients pratiqués par l'entreprise et ceux ressortant des chiffres déclarés ; Considérant que, pour soutenir le bien fondé de sa méthode d'enregistrement global de ses recettes, le requérant ne peut se prévaloir utilement ni d'une instruction ministérielle en date du 21 octobre 1954 qui, en tout état de cause, ne comportait pas une interprétation formelle du texte fiscal, mais constituait une simple recommandation aux agents de l'administration, ni d'une instruction ministérielle en date du 23 février 1983, postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'ainsi la comptabilité tenue par M. X... a été regardée à bon droit comme dépourvue de valeur probante ; Sur le bien fondé de l'imposition Sur la reconstitution des recettes Considérant qu'il incombe au contribuable placé en situation de rectification d'office de prouver l'exagération de l'évaluation administrative ; qu'il peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats et de ses recettes en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit lui faire connaître, en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit encore soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ; Considérant que l'étude des coefficients pratiqués par l'entreprise à partir des prix de vente affichés au moment de la vérification et des factures d'achat sur un échantillon de 52 produits proposés par le magasin dont un double a été remis à M. X... au moment de la vérification a permis de faire ressortir un coefficient moyen de 2,04 ; que le coefficient multiplicateur a été pondéré en fonction de la proportion respective de trois secteurs de vente ; que ces indications portées à la connaissance du contribuable complétées par un tableau indiquant la reconstitution des recettes à partir des coefficients pondérés année par année sont suffisants pour permettre à M. X... de contester devant le juge de l'impôt les calculs de l'administration et les bases d'impositions retenues ; Considérant que le requérant fait valoir que la reconstitution des recettes et bénéfices à laquelle a procédé l'administration par l'extrapolation à cha-cune des années d'imposition d'éléments figurant sur les relevés susmentionnés relatifs à l'année 1980 repose sur une méthode contestable ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'établit ni que les 52 articles retenus n'étaient pas représentatifs de l'activité de l'entreprise et ne constituaient pas un échantillon suffisamment fiable pour permettre l'extrapolation de ces données, ni que les conditions d'exercice de son activité auraient été modifiées de 1977 à 1980 ; Considérant que M. X... soutient que les articles auraient dû être regroupés en cinq catégories, qu'il n'établit pas que l'administration qui fait valoir que les pièces justificatives d'achats faisaient apparaître le caractère peu représentatif des deux secteurs non pris en compte et faisaient, en ce qui les concerne, ressortir des coefficients très proches du secteur le plus important, ait apprécié de manière inexacte la répartition de ses différentes recettes ; Considérant que si M. X... soutient que les coefficients retenus par le vérificateur sont erronés et fondés sur des données imprécises ou inexactes, il n'apporte pas la preuve de ses allégations par les éléments qu'il avance, qui ne sont étayés par aucune pièce justificative ; qu'en conséquence, M. X... n'établit pas que la méthode d'évaluation suivie par l'administration aboutisse à une exagération de ses bases d'imposition ; Considérant que, pour proposer une autre méthode d'évaluation de ses bases d'imposition, M. X... indique qu'il a fait procéder à une étude à partir de laquelle il a reconstitué les recettes, en se fondant sur le montant des achats regroupés par catégories pour les mois de mars 1977, novembre 1978 et septembre 1979 ; qu'il fournit, à l'appui de ses propositions, les factures d'achats des mois correspon-dants et un livre recensant ces achats ; qu'il est constant que le livre établi postérieurement aux années d'imposition, qui n'est ni coté ni paraphé, se borne à reprendre le détail des factures sur lesquelles s'appuie M. X... et n'a, dès lors, aucune valeur probante, alors surtout que le requérant ne produit aucune pièce justificative relative aux ventes ; qu'enfin il ne peut utilement opposer aux coefficients de marge brute tirés par le vérificateur des constatations faites dans l'entreprise des coefficients "conseillés par plusieurs fournisseurs ou imposés par des organismes professionnels" ; qu'il ne démontre donc pas qu'il existe une méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ; Considérant que M. X... ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction ministérielle en date du 4 août 1976 qui recommande l'utilisation d'une seconde méthode de reconstitution des recettes et revêt le caractère de simples recommandations destinées aux agents du service ; Sur le montant des frais généraux Considérant que si M. X... conteste le montant des frais généraux qui ont été réintégrés dans ses résultats, il n'apporte aucune preuve de l'exagération de l'évaluation administrative ; Sur les pénalités Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a indiqué à M. X... par lettre en date du 23 mars 1981 que sa bonne foi n'avait pu être admise eu égard à l'importance des minorations de recettes relevées ; que, par les indications ainsi données, l'administra-tion a suffisamment motivé sa décision d'appliquer à M. X... les majorations que celui-ci conteste ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les droits et cotisations supplémentaires qui ont été effectivement assortis de ces majorations correspondent aux redressements sur recettes ; que l'administration établit qu'au cours des années d'impositions M. LARCHER a minoré systémati-quement les recettes et résultats déclarés et qu'ainsi la bonne foi de l'intéressé ne peut être admise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé compte tenu notamment de l'ensemble des irrégularités retenues pour fonder la rectification d'office, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1979 ainsi que des pénalités afférentes auxdites impositions ;ARTICLE 1er : La requête de M. X... est rejetée.ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instructions ministérielles 1954-10-21, 1976-08-04, 1983-02-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.