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05VE02312

CETATEXT000007425746 J0XLX2006X10X000000502312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425746.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 12 octobre 2006, 05VE02312, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE02312 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GUETTA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 décembre 2005, présentée pour M. X... , demeurant chez M. Z... Z ..., par Me Y... ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510112 du 2 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Il soutient que le jugement est entaché d'inexactitude puisque il n'est pas de nationalité malienne mais de nationalité togolaise, bien que né au Mali ; qu'appartenant à l'ethnie Ana, il est persécuté à raison de ses origines aussi bien au Togo qu'au Mali ; qu'il a sollicité la réouverture de son dossier auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il ne peut être reconduit puisqu'il n'est en possession ni de son passeport ni d'une pièce d'identité lesquels sont en possession de l'OFPRA ; que sa reconduite à la frontière porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il est en France depuis 6 ans et n'a plus aucune famille ni au Togo ni au Mali ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui soutient pour la première fois en appel, être de nationalité togolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 septembre 2003, de la décision du préfet de la Seine Saint-Denis du 19 septembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié politique et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a lui-même déclaré devant les premiers juges être de nationalité malienne après avoir successivement déclaré devant les autorités de police être de nationalité trinidadienne puis togolaise, nationalité qu'il a également revendiquée devant les autorités de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ses fausses déclarations pour demander l'annulation du jugement qui serait entaché d'inexactitude au motif qu'il serait en réalité de nationalité togolaise ; qu'en outre le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires tendant à établir avec exactitude quelle est sa nationalité ; Considérant que si le requérant soutient que sa reconduite à la frontière serait impossible car il ne possède plus aucun document d'identité ou passeport, lesquels lui auraient été soustraits par l'OFPRA, ou que sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité est inenvisageable car il encourt des risques pour sa vie ces moyens sont inopérants pour apprécier la légalité de la mesure qui ne prévoit pas les conditions de son exécution ; qu'il n'apporte pas, en outre, la preuve qu'il aurait présenté devant l'OFPRA une nouvelle demande pour obtenir le statut de réfugié ; Considérant, enfin, que le requérant fait valoir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, s'il déclare être entré en France en février 2000, il est célibataire et sans charge de famille et reconnaît avoir toujours sa mère au Mali ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir dudit article ; Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. N°05VE02312 2

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