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05VE02318

CETATEXT000007425749 J0XLX2006X10X000000502318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425749.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 12 octobre 2006, 05VE02318, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE02318 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GIFFARD Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jamila X, élisant domicile ..., par Me Giffard ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503724 du 22 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient que la décision de refus de séjour n'est pas signée et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la mesure de reconduite méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme le Montagner , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 février 2005 de la décision du préfet du Val-d'Oise du 14 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise qui a prononcé sa reconduite à la frontière, Mme X excipe de l'illégalité de la décision du 14 février 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'ampliation de cette décision n'est pas signée par son auteur est sans incidence sur la régularité de cet arrêté, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été effectivement pris par Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques de la préfecture du Val d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature régulière à cet effet ; Considérant, en second lieu que la requérante fait valoir que les dispositions de la loi ont été méconnues ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête de vie commune menée par les services de police, que Mme X, qui a contracté mariage le 5 juillet 2003 avec un ressortissant français, ne vivait pas avec son époux au moment de sa demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle a sollicité en octobre 2004 ; que la communauté de vie ayant cessé entre les époux, la requérante ne pouvait se prévaloir de la disposition précitée ; que si Mme X soutient vivre avec son mari, elle ne l'établit pas ; que dès lors le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 14 février 2005 doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que Mme X n'est entrée en France qu'en 2001 et qu'elle n'a pas d'enfants ; que si elle fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée soit dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 14 février 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour sont rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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