CETATEXT000007425752 J0XLX2006X10X000000502321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425752.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 19 octobre 2006, 05VE02321, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE02321 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BULAJIC M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2005, présentée pour M. Bojan X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Bulajic ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503490 du 7 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il vit en France depuis 1998 et y a été scolarisé, que ses grands parents paternels vivent régulièrement en France, qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, que la mesure de reconduite porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Bonhomme , magistrat délégué ; - les observations de Me Bulajic ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant d'un état de l'ex-Yougoslavie, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 novembre 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit depuis 1998 en France, pays où il a achevé sa scolarité et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et n'a pas d'enfant, que si ses grands-parents paternels résident régulièrement en France, ses parents font également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 avril 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°05VE02321 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.