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05VE02322

CETATEXT000007425754 J0XLX2006X10X000000502322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425754.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 19 octobre 2006, 05VE02322, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE02322 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BULAJIC M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2005, présentée pour Mme Slavica X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Bulajic ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503491 du 7 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est en France depuis 1997, que ses parents sont décédés, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que la mesure de reconduite méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M.Bonhomme , magistrat délégué ; - les observations de Me Bulajic ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante d'un état de l'ex-Yougoslavie, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 octobre 2004, de la décision du 21 octobre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle vit en France avec son mari et son fils depuis 1997, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que son mari et son fils font également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que nonobstant la circonstance que ses parents sont morts, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de trente ans ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 avril 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de a somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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