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05VE02330

CETATEXT000007425756 J0XLX2006X10X000000502330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425756.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 12 octobre 2006, 05VE02330, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE02330 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MONCONDUIT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Farid X, demeurant ..., par Me Monconduit ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0503532 du 8 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il vit avec sa femme et ses trois enfants en France, que son frère vit lui aussi sur le territoire français, qu'eu égard à l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, la mesure de reconduite porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans l'intérêt de ses enfants et notamment de sa fille aînée, qui est scolarisée en France, qui ont tous leurs repères sociaux en France, la mesure de reconduite perturberait leur équilibre et méconnaîtrait les dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la stabilité de sa présence en France n'a pas été prise en compte notamment compte tenu de la naissance en France de son troisième enfant ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 février 2005, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 14 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir que sa femme et ses trois enfants, qui sont nés en France entre 2001 et 2005, vivent sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France qu'en 2001, que sa femme séjourne irrégulièrement en France et fait elle aussi l'objet d'une mesure de reconduite ; que la circonstance que la plus âgée de ses filles soit scolarisée en maternelle n'ouvre pas un droit au séjour aux parents ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, qui peut retourner dans son pays d'origine avec son épouse également algérienne et ses trois enfants encore très jeunes, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 13 avril 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la circonstance que les enfants de M. X sont nés en France et que l'aînée est scolarisée en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en compte dans la décision du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que l'épouse de M. X étant elle aussi en situation irrégulière, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine ; que le fait que le cadet des enfants n'ait que quelques mois ne permet pas d'établir un manquement du préfet au regard de la disposition précitée, le requérant n'invoquant aucune circonstance faisant obstacle à leur retour en Algérie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle fixe le pays de destination de la reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il serait exposé à subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des craintes alléguées ou des risques prétendument encourus ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°05VE02330 2

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