CETATEXT000007425760 J0XLX2006X10X000000600027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425760.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 12 octobre 2006, 06VE00027, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Versailles 06VE00027 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MONCONDUIT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 janvier 2006, présentée pour Mlle Louisemène X, demeurant chez Mme Roselène Y, ..., par Me Monconduit ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503958 du 30 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement du tribunal n'a pas pris en considération les différents éléments de sa situation qui justifient son maintien sur le territoire en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté de reconduite aurait pour conséquence de séparer son enfant de son père et de le reconduire dans un pays ou il serait exposé à des risques de mortalité en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York de 1990 ; qu'enfin l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il la conduirait à être exposée à des risques graves pour sa vie ou sa liberté ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité haïtienne, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée par l'OFPRA le 26 février 2003, rejet confirmé par la commission de recours des réfugiés le 7 septembre 2003, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 septembre 2003, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 15 septembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle réside depuis trois ans en France, que son frère et ses soeurs vivent régulièrement en France et qu'à la date de la décision elle était enceinte d'un enfant né le 5 octobre 2005, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine et ne démontre pas plus le lien de parenté qu'elle aurait avec les personnes qu'elle présente comme ses frères et soeurs ; qu'en outre, elle n'établit ni la continuité de sa relation avec M. John, père de son enfant, également de nationalité haïtienne, ni que ce dernier vive de manière régulière sur le territoire national ; qu'ainsi rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Haïti ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, qui n'est sur le territoire que depuis avril 2002 et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 15 avril 2005 n'a pas porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la requérante n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Haïti, son concubin étant également de nationalité haïtienne ; qu'en outre, la circonstance que l'état de santé des nourrissons soit mauvais en Haïti ne permet pas davantage de considérer que le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ; Considérant que le second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que selon les stipulations conventionnelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle prévoit sa reconduite à la frontière à destination de son pays d'origine, Mlle X soutient qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour en Haïti ; que, toutefois, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucune justification probantes propres à établir la réalité de risques directs et personnels qu'elle encourrait, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, à l'issue des deux demandes successives qu'elle avait formées, n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.