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06VE00045

CETATEXT000007425764 J0XLX2006X10X000000600045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425764.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 19 octobre 2006, 06VE00045, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Versailles 06VE00045 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOUKHELIFA M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2006, présentée pour Mme Souria Y, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503781 du 24 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient qu'elle est mariée depuis presque dix ans et qu'elle est venue rejoindre son mari en France, qu'il ne peut lui être imputée les circonstances que son mari ait quitté le domicile conjugal, la violente et qu'il demande le divorce ; qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'elle occupe un emploi stable ; qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa situation personnelle et familiale ; que l'arrêté méconnaît par ailleurs les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 octobre 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 13 octobre 2004 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord, signé le 11 juillet 2001, en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; que le dernier alinéa de cet article subordonne le premier renouvellement du certificat de résidence à la condition d'une communauté de vie effective entre les époux ; qu'aux termes de l'article 7 bis alinéa 4 de cet accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 alinéa 2) et au dernier alinéa de ce même article » ; qu'enfin aux termes de l'article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 ( lettre c et d ) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ; Considérant que Mme Y, qui a épousé le 26 novembre 2001 devant l'officier d'état civil de la ville d'Argenteuil un ressortissant français avec qui elle se serait marié coutumièrement au Maroc en 1995, est revenue en France le 6 février 2002 avec son époux pour s'y installer ; qu'il lui a été délivré un titre de séjour d'une année renouvelable le 31 juillet 2004 ; que le préfet du Val-d'Oise, constatant que la communauté de vie avec son époux avait cessé, a rejeté la demande de renouvellement en date du 30 septembre 2004 et notifié à l'intéressé le 13 octobre 2004 une invitation à quitter le territoire ; que si la requérante se prévaut en appel des dispositions de l'article L.431-2 du même code, en vertu desquelles lorsque la communauté de vie a été rompue à l'instigation de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre, elle n'établit pas qu'elle aurait pris l'initiative de cette rupture en raison de violences conjugales ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est, en tout état de cause, pas fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle s'est mariée coutumièrement au Maroc le 5 juin 1995, puis le 26 novembre 2001 en France avec un ressortissant français, avec lequel elle a eu une vie commune sur le territoire national pendant presque trois ans, qu'elle occupe un emploi et qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée qui ne démontre pas qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, n'établit pas l'ancienneté et la stabilité du lien familial qu'elle invoque alors que la communauté de vie avec son époux a cessé ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ni les dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme Y un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. 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