CETATEXT000007425768 J0XLX2006X10X000000600050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425768.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 19 octobre 2006, 06VE00050, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Versailles 06VE00050 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ACHOUI M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 janvier 2006 et en original le 11 janvier 2006, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Achoui ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510833 du 22 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle et familiale ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et vit en concubinage depuis plus d'un an avec une ressortissante portugaise ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé des conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet des Hauts-de-Seine : Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine, la circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M.X le 18 décembre 2005 a été exécuté le 30 décembre 2005 n'est pas de nature à rendre sans objet l'appel formé par ce dernier contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 22 décembre 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; Sur les conclusions en annulation présentées par M.X : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 décembre 2005, lequel comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen préalable de la situation personnelle et familiale de M. X ; que, par suite, d'une part, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et d'autre part, le moyen tiré de ce qu'il aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant que si M. X soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, il vivait maritalement avec une ressortissante d'un état membre de la communauté européenne depuis plus d'un an, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent du concubinage allégué, l'arrêté attaqué, à la date à laquelle il a été pris, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE00050 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.