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05VE00505

CETATEXT000007425778 J0XLX2006X11X000000500505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/11/2006, 05VE00505, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00505 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme MARTIN BUTIN Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 mars 2005 et régularisée par courrier le 29 mars 2005, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 44 RUE DE LA MUETTE à Maisons-Laffitte et M. et Mme Galah X, M. et Mme German C, M. Bruno D, M. et Mme Marc A, et M. et Mme Jean-Philippe B demeurant tous ..., par Me Z, par laquelle les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201865 en date du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 8 avril 2002 du président de l'association syndicale du parc de Maisons-Laffitte par laquelle celui-ci a refusé de faire droit à leur demande d'exclusion du périmètre syndical et, d'autre part, à la condamnation de cette association syndicale à leur restituer les sommes indûment perçues avec intérêts courant depuis le 15 avril 1997 ; 2°) d'annuler la décision du 8 avril 2002 ; 3°) d'annuler la décision du 10 février 2000 du président de l'association syndicale du parc de Maisons-Laffitte ; 4°) d'enjoindre à l'association syndicale du parc de Maisons-Laffitte d'exclure du périmètre syndical la copropriété du 44 rue de la Muette dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) d'ordonner la restitution des cotisations indûment perçues par l'association syndicale du parc de Maisons-Laffitte ; 6°) de condamner l'association syndicale du parc de Maisons-Laffitte à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la décision litigieuse du 8 avril 2002 a été irrégulièrement prise dès lors que le président de l'association syndicale avait l'obligation de soumettre la demande à l'assemblée générale en application de l'article 69 du décret du 18 décembre 1927 ; que si l'alinéa 1er dispose que les propositions de modification du périmètre de l'association syndicale peuvent être faites par le préfet, le syndicat ou le quart au moins des associés de celui-ci, il n'en résulte pas qu'une telle demande ne pourrait être également faite par d'autres personnes ; que le président de l'association syndicale, qui n'est pas alors en situation de compétence liée, peut saisir l'assemblée générale ; qu'en ne soumettant pas la demande à l'assemblée générale, le président de l'association syndicale a méconnu l'obligation de transmission des demandes posées à l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ; que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; qu'en refusant l'exclusion demandée et en continuant de ce fait à soumettre les copropriétaires du 44 rue de la Muette au paiement d'une taxe identique à celle des habitants du parc de Maisons-Laffitte, alors qu'ils ne bénéficient pas des mêmes avantages, et notamment des mêmes accès aux voies de circulation du parc, la décision attaquée méconnait aussi le principe d'égalité des usagers devant le service public et devant les charges publiques ; que les autres copropriétés ne bénéficiant pas de l'accès aux voies de circulation du parc ont été exclues du périmètre de l'association syndicale et ne sont donc plus assujetties au paiement de la cotisation syndicale annuelle ; qu'il résulte de la jurisprudence que les parcelles ne pouvant plus bénéficier des ouvrages syndicaux doivent être exclues du périmètre syndical ; que cette solution doit être retenue même en l'absence de manquements de l'association syndicale à ses obligations statutaires ; que les requérants, qui sont fondés à demander l'exclusion de leur copropriété du périmètre syndical, le sont également à demander la restitution des cotisations indûment perçues ; qu'ils entendent également demander l'annulation de la décision du 10 février 2000 opposant un refus à la demande de modification du périmètre syndical qui avait été alors demandée par le préfet ; qu'ils n'ont pu faire autrement que de formuler ces conclusions après la clôture de l'instruction devant les premiers juges dès lors que le dernier mémoire de l'association syndicale ne leur a été communiqué que le jour même de la clôture ; qu'en application du principe du contradictoire, ces conclusions nouvelles devaient donc être prises en compte ; que le président de l'association syndicale aurait dû saisir le préfet ; que les requérants sont fondés à demander l'annulation de cette décision qui est connexe à celle rendue le 8 avril 2002 ; qu'elle est toujours suceptible de recours, aucun délai n'ayant couru ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ; - les observations de Me Z pour le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 44 rue de la Muette et autres ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 février 2000 : Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2000 ont été présentées pour la première fois devant le tribunal administratif après clôture de l'instruction ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la communication du moyen soulevé d'office le 10 décembre 2004 n'a pas eu pour effet de réouvrir l'instruction mais seulement de permettre aux parties de répondre à ce moyen d'ordre public, sans leur permettre de présenter aucune conclusion nouvelle ; que par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ont été, à bon droit, rejetées par le tribunal administratif ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 avril 2002 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance et en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 18 décembre 1927 susvisé : « l'assemblée générale délibère : … 3° Sur les propositions de dissolution ou de modification de l'acte d'association prévues au chapitre 3 du présent titre » ; qu'aux termes de l'article 69 du même décret : « les propositions portant modification de l'acte social et du périmètre de l'association peuvent être faites par le préfet, par le syndicat ou par le quart au moins des associés ; elles sont soumises à l'assemblée générale » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, d'une part, que toute demande de dissolution ou de modification de l'acte d'association des associations syndicales, incluant les demandes de modification du périmètre desdites associations, doit être présentée par les personnes visées à l'alinéa 1 de l'article 69 susvisé, d'autre part, que seules doivent être soumises à l'assemblée générale de l'association les demandes respectant cette règle ; que les dispositions précitées ne peuvent avoir eu pour objet ou pour effet de permettre, même implicitement, au président de l'association de saisir l'assemblée générale de demandes qui, n'ayant pas été présentées par les personnes compétentes visées à l'article 69 du décret, seraient nécessairement vouées au rejet sans impliquer aucune délibération ; qu'il s'ensuit que le président de l'association syndicale du parc de Maisons-Laffitte était tenu, ainsi qu'il l'a fait par la décision attaquée du 8 avril 2002, de rejeter la demande d'exclusion du périmètre syndical présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 44 RUE DE LA MUETTE, dès lors que cette demande n'émanait d'aucune des personnes visées par l'article 69 précité ; que cette situation de compétence liée rend inopérants tous les autres moyens présentés à l'encontre de cette décision ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les conclusions des requérants tendant à la restitution des cotisations syndicales qu'ils ont versées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et de condamnation pécuniaire présentées par les requérants, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'association syndicale du parc de Maisons-Laffitte du 8 février 2002 et de la lettre du président de cette association du 10 février 2000 ainsi qu'à la restitution des cotisations versées à l'association ; que doivent, dès lors, être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge des requérants le paiement à l'association syndicale du parc de Maisons-Laffitte d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 44 RUE DE LA MUETTE à Maisons-Laffitte et des autres requérants est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 44 RUE DE LA MUETTE à Maisons-Laffitte et les autres requérants verseront collectivement à l'association syndicale du parc de Maisons-Laffitte une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association syndicale du parc de Maisons-Laffitte présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. 05VE00505 2

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