CETATEXT000007425780 J0XLX2006X11X000000500545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425780.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 2 novembre 2006, 05VE00545, inédit au recueil Lebon 2006-11-02 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00545 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MARTIN VITAL DURAND Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 25 mars 2005 et régularisée par courrier le 29 mars 2005, présentée pour M. et Mme X... X demeurant ..., M. et Mme Y... Y demeurant ... et l'ASSOCIATION LES VRAIS AMIS DU CHATEAU DE MEDAN dont le siège est au Château de Médan à Médan
(78670), par Me Vital Durand ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303778, 0303780 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Médan a approuvé la création de la zone d'aménagement concertée ( ZAC ) du Clos et des Poiriers ; 2°) d'annuler ladite délibération ; Ils soutiennent que le tribunal a mal interprété le moyen tiré des irrégularités de l'enquête publique qui ne visait pas l'enquête publique préalable à la révision du plan d'occupation des sols mais celle relative à la création de la ZAC ; que cette étude était, à plusieurs titres, entachée d'irrégularité dès lors que l'étude d'impact présentée au public était incomplète, que le plan de zonage comportait une falsification du règlement applicable en zone Nda et que le rapport du commissaire-enquêteur était sommaire et partial ; que le tribunal s'est mépris également sur la portée du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui incluait une critique de l'absence de prise en compte des besoins nouveaux en équipements publics ; que l'erreur manifeste d'appréciation provient aussi de l'atteinte qui sera porté au site du coteau de Médan, même si celui-ci ne fait l'objet d'aucun classement ; que le tribunal a, à tort, écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir, alors que ce projet favorise les intérêts privés de la société Espace conseil et du maire ; qu'enfin, il ne pouvait sans erreur ordonner la suppression de certains passages des écritures de première instance des requérants ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ; - les observations de Me Ricard, avocat de la commune de Médan ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la délibération approuvant la création de la zone d'aménagement concertée : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une enquête publique, autre que celle menée dans le cadre de la procédure de révision du plan d'occupation des sols (POS), aurait été réalisée avant l'intervention de la délibération contestée, en date du 20 juin 2003, portant création de la zone d'aménagement concertée (ZAC) du Clos et des Poiriers ; que les premiers juges étaient, dès lors, fondés à regarder les moyens mettant en cause la régularité de la procédure d'enquête publique comme relatifs à cette enquête et à les écarter comme inopérants à l'encontre de la délibération attaquée qui portait sur une procédure distincte de la révision du POS ; que si les requérants soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que ces moyens sont en réalité relatifs à l'irrégularité de l'enquête préalable à la modification du POS en vue de permettre l'urbanisation des zones concernées par la ZAC, il est constant que cette enquête a été réalisée du 5 novembre au 23 décembre 2003, soit postérieurement à l'intervention de la délibération attaquée ; que, par suite, ces moyens sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette délibération ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que la délibération serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ZAC serait de nature à porter atteinte au paysage, en modifiant la perspective sur le coteau de Médan, notamment depuis la Seine, même si certaines des constructions projetées doivent être implantées sur la crête dominant ce coteau ; qu'il ressort seulement du constat d'huissier réalisé à la demande des requérants que les constructions prévues seraient, lorsque les arbres sont dénudés, visibles depuis certains points du village ; qu'au demeurant, il en résulte également que l'emplacement de la ZAC comporte déjà plusieurs constructions, à usage hippique, lesquelles sont visibles depuis les mêmes endroits ; que, par ailleurs, diverses précautions ont été prises en vue d'assurer la protection du site, telles que la limitation du coefficient d'occupation des sols à 0,20, le traitement paysager des espaces publics et l'implantation en retrait du bord du plateau des quinze constructions susceptibles d'y être implantées, lesquelles devront avoir une hauteur au faitage limitée à 8 mètres ainsi qu'une toiture dont un des deux versants devra être orienté en direction de la Seine ; que si les requérants soutiennent que le projet ne prendrait pas en compte l'insuffisance des équipements publics, compte tenu de l'augmentation prévisible de la population, cet argument n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les besoins en équipements publics doivent faire l'objet d'une appréciation ultérieure ; Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que la délibération attaquée serait entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle favoriserait les intérêts de la société Espace conseil et ceux du maire, ils n'établissent pas et n'allèguent même pas que la création de la ZAC, qui porte sur une zone d'activité et deux ensembles de maisons d'habitation, ne serait pas conforme à l'intérêt général ; que le moyen doit, par suite, en tout état de cause, être écarté ; Sur la suppression de certains passages ordonnée par le tribunal : Considérant que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, dans les circonstances de l'espèce, que c'est à tort que le tribunal a ordonné la suppression de certains passages de leurs écritures de première instance en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de la commune tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et à la suppression de passages injurieux : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : « sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : « Article 41 alinéas 3 à 5 : ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers » ; Considérant que le passage de la requête jugé diffamatoire par la commune n'excède pas le droit à la libre discussion ; que tant les conclusions de la commune tendant à ce que soit réservée l'action en application de l'alinéa 5 précité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que celles tendant à ce que la cour ordonne la suppression des passages en cause, au demeurant non précisément délimités, et condamne les requérants au versement d'un euro à titre de dommages-intérêts doivent, dès lors, être écartées ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ; que doivent, dès lors, être rejetées leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge des requérants le paiement à la commune de Médan d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X... X, M. et Mme Y... Y et l'ASSOCIATION LES VRAIS AMIS DU CHATEAU DE MEDAN est rejetée. Article 2 : M. et Mme X... X, M. et Mme Y... Y et l'ASSOCIATION LES VRAIS AMIS DU CHATEAU DE MEDAN verseront collectivement à la commune de Médan une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Médan est rejeté. 05VE00545 2