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05VE00742

CETATEXT000007425789 J0XLX2006X11X000000500742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/11/2006, 05VE00742, Inédit au recueil Lebon 2006-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00742 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO ANDRIEU M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Andrieu ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0202668 en date du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ainsi que des contributions sociales généralisées ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la notification de redressement en date du 13 octobre 1997 ne lui permettait pas, en violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de présenter des observations dès lors que le vérificateur ne précisait pas le fondement légal des redressements envisagés et se bornait à indiquer le montant des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans préciser les raisons de fait ou de droit justifiant le rehaussement de ses bases d'imposition ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 10 novembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 23 612,94 euros des cotisations de contribution sociale généralisée des années 1994, 1995 et 1996 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date de la notification de redressement : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ; Considérant que M. X a reçu, le 13 octobre 1997, une notification de redressement qui indiquait que dans le cadre d'une procédure pénale il avait reconnu avoir bénéficié des recettes correspondant à une activité de duplication illicite de cassettes exercée dans le cadre de la société dont il était le gérant ; qu'après avoir ainsi indiqué l'origine et la nature des informations fondant les redressements, le vérificateur ajoutait que la notification faisait suite à la vérification de comptabilité de la société dirigée par M. X, et que les sommes que ce dernier avait appréhendées, correspondant à des recettes omises, étaient rapportées au revenu global du contribuable ; que toutefois le vérificateur, alors qu'il aurait été utile que le service précise le fondement légal auquel l'administration entendait rattacher les sommes qu'elle souhaitait imposer, s'est borné sans fournir plus de détail à faire référence au procès verbal d'audition du 26 septembre 1996 et à indiquer le montant des omissions de recettes pour les années 1994, 1995 et 1996 en précisant seulement que ces sommes seraient soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi, il n'a pas mis à même le contribuable de formuler utilement ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que, par suite, l'administration a entaché d'irrégularité la notification de redressements du 13 octobre 1997 ; que, dès lors, M. X est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 23 612,94 euros en ce qui concerne les cotisations de contribution sociale généralisée auxquelles M. X a été assujetti au titre de des années 1994, 1995 et 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. Article 2 : Le jugement n°0202668 en date du 17 février 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 3 : Il est accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 05VE00742 2

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