CETATEXT000007425790 J0XLX2006X11X000000501052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/11/2006, 05VE01052, Inédit au recueil Lebon 2006-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01052 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO BELOT Mme Dominique BRIN M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 juin 2005, confirmée par courrier du 6 juin 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 05VE01052, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Alain Belot ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202112 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir décidé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; Il soutient que c'est à tort que les sommes déduites au titre des revenus fonciers, concernant trois immeubles situés à Houdan et Adainville, ont été réintégrées dans son revenu imposable dès lors qu'il est incontestable qu'il a rencontré de nombreuses difficultés dans la réalisation des travaux de rénovation et de restauration des immeubles, ce qui a eu pour effet de retarder notablement la mise en location effective ; que la somme de 64 070 francs payée en 1997 est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 199 sexies C du code général des impôts puisque les travaux ont été réalisés dans la résidence principale de M. et Mme X ; que cette facture n'a pas été déduite au niveau de l'EURL Céline Boulainvilliers ; que l'application des pénalités de mauvaise foi n'est pas fondée car il n'y a pas eu intention d'éluder l'impôt ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 : - le rapport de Mme Brin, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 3 mars 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 271,53 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Sur la fixation des revenus fonciers au titre des années 1997 et 1998 : Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global net imposable ; Considérant que les immeubles dont M. et Mme X sont propriétaires à Houdan et Adainville n'ont fait l'objet d'aucune location au cours des années 1997 et 1998 ; que le requérant fait valoir qu'il a rencontré de nombreuses difficultés dans la réalisation des travaux de rénovation et de restauration de ces immeubles, ce qui a eu pour effet de retarder leur mise en location effective ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la réfection de la toiture de celui situé ... n'était toujours pas effectuée en 2005 et que l'entreprise chargée du drainage du terrain de celui situé ... n'aurait été missionnée que début 2001 ; que, par ailleurs, aucun élément sur la réalisation effective de travaux n'est apporté en ce qui concerne le troisième situé ... ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne justifie pas des diligences qu'il aurait exposées en vue de la location de ces immeubles, doit être regardé comme s'étant réservé durant les années 1997 et 1998 la jouissance de ces derniers ; que, par suite, les charges foncières supportées au titre de ces deux années à raison des travaux de réparation des immeubles dont s'agit ne pouvaient être déduites ; Sur la réduction d'impôt au titre des dépenses de gros travaux de l'année 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies D du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1997 : « I.1. Les dépenses de grosses réparations et d'amélioration afférentes à l'habitation principale du contribuable dont il est propriétaire …ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu… Elle est accordée sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse et la réalisation des travaux, leur nature et leur montant… » ; Considérant que le service a refusé la réduction de l'impôt sur le revenu de l'année 1997 de la somme de 64 070 francs ; que si M. X prétend que la dépense correspondante est éligible au bénéfice des dispositions précitées en raison de la nature des travaux qui ont été entrepris sur son habitation principale, il est constant que la facture de l'entreprise ayant réalisé ces travaux a été établie au nom de l'EURL Céline Boulainvillers et réglée par elle ; que si Mme X était l'unique associée de cette société et si cette dernière n'a pas comptabilisé la dépense litigieuse dans ses charges, cette double circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de ce chef de redressement dès lors que l'EURL a une personnalité juridique distincte de Mme X ; Sur les pénalités de mauvaise foi relatives à l'année 1998 : Considérant que la majoration de 40 % prévue en cas de mauvaise foi du contribuable par les dispositions alors en vigueur de l'article 1729 du code général des impôts a été appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ; Considérant que l'administration fait valoir que M. X, qui est notaire spécialiste en droit immobilier, a, de façon répétée, depuis 1991, en dépit des prescriptions de l'article 15 II du code général des impôts, déclaré des reports de déficits fonciers au calcul systématiquement erroné pour des immeubles non loués ; qu'elle établit ainsi la volonté délibérée du contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé de la majoration litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 271,53 euros en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 05VE01052 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.