CETATEXT000007425796 J0XLX2006X11X000000501118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/11/2006, 05VE01118, Inédit au recueil Lebon 2006-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01118 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO VERGNIOLLE M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu sous le numéro 05VE01118, la requête, enregistrée le 15 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ICADE EMGP, dont le siège est situé 50 avenue du Président Wilson à St-Denis-la-Plaine
(93214), par Me Vergniolle ; la société ICADE EMGP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303988 en date du 7 avril 2005 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Denis au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'elle ne rend pas dans les locaux qu'elle loue de prestations de service à ses locataires ; que si les immeubles non loués au 31 décembre 1997 doivent entrer dans le champ d'application de l'article 1467 1°, ils ne sauraient être considérés comme des biens placés sous son contrôle et utilisés pour la réalisation des opérations qu'elle effectue ainsi que le précise la doctrine administrative relative à l'interprétation de l'article 59 de la loi 2003-12 du 30 décembre 2004 ; ………………………………………………………………………………………….. II- Vu sous le numéro 05VE01353 le recours, enregistré le 21 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n°0303988 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Icade Emgp a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Denis au titre des années 1998 et 2000 ainsi que d'Aubervilliers au titre de l'année 1998 et mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 400 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de décider que la SA Compagnie des Entrepôts et magasins généraux de Paris (Emgp) sera rétablie aux rôles de la taxe professionnelle dans la commune d'Aubervilliers au titre de l'année 1998 et de Saint-Denis au titre des années 1998 et 2000 à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société Icade-Emgp aurait été privée de la faculté de présenter des observations à défaut d'invitation expresse dans ce sens alors que cette société, assujettie à la taxe professionnelle, a été mise à même de présenter des observations ; qu'en effet la société a été informée par lettre du 4 octobre 2001 des motifs du rehaussement envisagé de ses bases d'imposition au titre de la taxe professionnelle et elle a disposé, avant la mise en recouvrement du rôle supplémentaire, d'un délai suffisant pour émettre des observations ; qu'entrent dans le champ d'application de l'article 1447-1 du code général des impôts les activités exercées à titre habituel qui revêtent un caractère professionnel et ne donnent pas lieu à la perception d'un salaire telles que les activités exercées dans un but lucratif et ne se limitant pas à la gestion d'un patrimoine privé ; que l'activité de la société consiste à louer des bâtiments « presque nus », aménagés à la demande du locataire ; qu'elle met en oeuvre des moyens humains et matériels excédant les moyens communément utilisés au titre d'une simple gestion de patrimoine privé ; qu'à ce titre elle assure sa propre publicité et assure un ensemble de prestations supplémentaires ; que la circonstance que ces prestations ne seraient pas rendues par la requérante mais par des filiales qu'elle contrôle à 95 % est sans incidence sur le caractère professionnel de l'activité exercée ; que dès lors qu'elle exerce une activité imposable à la taxe professionnelle, elle doit être réputée avoir disposé des biens immobiliers inscrits à l'actif de son bilan sous réserve de l'application de la règle selon laquelle les immeubles donnés en location sont imposables au nom du locataire ; que le moyen, invoqué à titre subsidiaire, selon lequel les immeubles détruits cédés ou ayant définitivement cessé d'être utilisables n'avaient pas à être inclus dans ses bases imposables n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - les observations de Me De Mascarel substituant en ses observations orales MeVergniolle représentant la société ICADE EMGP ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la société Entrepôts et Magasins de Paris (EMGP) a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune d'Aubervilliers et au titre des années 1998 à 2000 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à la suite du rehaussement par l'administration des bases d'imposition dont la redevable avait fait état dans ses déclarations, concernant la valeur locative d'immeubles dont elle est propriétaire dans ces deux communes ; que par le jugement attaqué les premiers juges ont déchargé la société EMGP des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Aubervilliers au titre de l'année 1998 et de la commune de Saint-Denis au titre des années 1999 et 2000 et a rejeté ses conclusions relatives à l'année 1999 pour le site de Saint-Denis ; que, la société ICADE EMGP et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE font chacun appel de ce jugement en tant qu'il leur fait grief ; Sur le recours du ministre : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d'applicabilité de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, mis à même de présenter ses observations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 4 octobre 2001, l'administration a informé la société EMGP, propriétaire de locaux destinés à la location à Aubervilliers, Saint-Denis et Paris 19e, qu'elle aurait dû inclure dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1998 à 2001 la valeur locative des locaux non loués à la clôture de la période référence, et porté à sa connaissance le montant des redressements en découlant ; qu'eu égard aux éléments très circonstanciés ainsi fournis au redevable, la société a été mise à même de présenter utilement des observations, en disposant d'un délai suffisant pour le faire avant la mise en recouvrement, alors même que le service ne l'a pas invitée expressément à présenter ses observations dans un délai déterminé ; que la circonstance que par lettre du 5 septembre 2002, le service a, pour d'autres cotisations de taxe professionnelle, averti la requérante qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'irrégularité de la procédure pour prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SA EMGP a été assujettie dans les rôles de la commune d'Aubervilliers au titre de l'année 1998 et de la commune de Saint-Denis au titre des années 1998 et 2000 ; Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la société EMGP tant en première instance qu'en appel ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'assujettissement de la société à la taxe professionnelle et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; Considérant que la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que la société EMGP, société foncière spécialisée dans l'immobilier d'entreprise, loue des locaux commerciaux nus ; que si le ministre fait valoir que les locaux mis en location seraient spécialement aménagés à la demande des preneurs qui bénéficieraient en outre de prestations annexes, il ne résulte pas des contrats de location produits au dossier que les immeubles de la société affectés à un usage commercial seraient spécialement aménagés à la demande des locataires ; que s'agissant des prestations annexes, telles que celles de gardiennage, vidéosurveillance, restauration d'entreprise et transports, la circonstance que de telles prestations sont proposées par des filiales sur le site où sont regroupés les immeubles qu'elle loue est sans incidence sur les caractéristiques de l'activité de location exercée par la société EMGP dès lors que les locataires ont la liberté de s'adresser au prestataire de service de leur choix ; qu'ainsi et nonobstant les moyens matériels et intellectuels dont elle dispose, la société ICADE EMGP n'est pas susceptible d'être assujettie à la taxe professionnelle au titre de son activité de loueur de locaux commerciaux nus ; qu'il y a lieu de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Aubervilliers au titre de l'année 1998 et de la commune de Saint-Denis au titre des années 1998 et 2000 ; Sur les conclusions de la requête n°05VE01118 présentées par la société ICADE EMGP : En ce qui concerne le principe de l'assujettissement et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que comme il vient d'être dit la société requérante ne saurait être assujettie sur le fondement de l'article 1447 à un supplément de cotisation de taxe professionnelle au titre d'une activité de loueur de locaux commerciaux nus ; qu'il y a lieu de la décharger de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Saint-Denis au titre des immeubles non loués à la date du 31 décembre 1997 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la société ICADE EMGP des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Aubervilliers au titre de l'année 1998, et de Saint-Denis au titre des années 1998 et 2000 ; que, d'autre part, la société ICADE EMGP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de taxe professionnelle de la commune de Saint-Denis au titre de l'année 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société ICADE EMGP d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est accordé à la société ICADE EMGP décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Saint-Denis. Article 2 : Le jugement n° 05VE01353 du 7 avril 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société ICADE EMGP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ICADE EMGP et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés. 05VE01118 2