CETATEXT000007425798 J0XLX2006X11X000000501165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/57/CETATEXT000007425798.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 2 novembre 2006, 05VE01165, inédit au recueil Lebon 2006-11-02 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01165 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN SONET Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005 présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Sonet ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005901 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis un terme au harcèlement moral dont elle estime être victime et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa requête n'est pas tardive, dès lors que la décision du bureau d'aide juridictionnelle ne lui a été notifiée que par lettre du 17 mars 2005 reçue le 18 mars ; que le tribunal a, à tort, accueilli la fin de non-recevoir soulevée par l'administration et tirée du défaut de demande préalable, alors qu'elle avait en cours d'instance formé une telle demande et présenté des conclusions dirigées contre la décision de rejet de cette demande ; que le tribunal a mal apprécié les faits en retenant qu'elle n'avait été victime que de maladresses de l'administration, alors qu'il s'agissait de faits constitutifs d'un harcèlement moral lui causant un grave préjudice ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander réparation de ce préjudice ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1995 ; Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 et modifié, notamment par le décret n°2001-512 du 14 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ; - les observations de Me Sonet, avocat du Mme X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 modifié : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est lui-même interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement formés par l'intéressé. (…) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat » ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X a formé le 23 décembre 2004 une demande d'aide juridictionnelle après avoir reçu notification le 20 novembre 2004 du jugement du tribunal administratif en date du 30 septembre 2004 ; que le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande par décision notifiée le 18 mars 2005 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que la requérante aurait sollicité une nouvelle délibération ou formé le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 ; que si elle soutient qu'elle aurait été induite en erreur sur le délai de recours applicable devant la Cour par la formulation du document joint à la décision du bureau d'aide juridictionnelle exposant les voies et délais de recours, il ressort de ce document qu'il cite intégralement l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 ; que Mme X doit, par suite, être regardée comme ayant été suffisamment informée des voies et délais de recours applicables ; que ces délais lui étaient, dès lors, opposables, sans qu'elle puisse invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, sa requête, qui n'a été enregistrée que le 20 juin 2005, après l'expiration du délai de deux mois tel que prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative qu'a fait naître la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, est tardive, et, par suite, irrecevable ; Considérant que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, en conséquence, être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.