CETATEXT000007425800 J0XLX2006X11X000000501172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425800.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/11/2006, 05VE01172, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01172 2ème Chambre plein contentieux C Mme MARTIN BOUSQUET Mme Martine KERMORGANT M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juin 2005 et par courrier le 28 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Bousquet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303811-0401753 du 18 avril 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2004 par laquelle le maire de la commune de Chambourcy a rejeté sa demande de versement d'une indemnité de 10 200 euros ; 2°) de condamner la commune de Chambourcy au versement de cette somme ; 3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a pas été recruté le 10 janvier 2000 comme gardien du complexe sportif Georges Gallienne mais comme agent d'entretien ; qu'il n'était donc pas rémunéré pour assurer ses fonctions de gardien ; que le tribunal ne peut lui faire grief de ne pas avoir demandé par écrit le règlement d'heures supplémentaires à ce titre ; qu'il n'a obtenu qu'en juillet 2001 l'attribution d'un logement de fonction ; que le logement attribué à titre onéreux avant cette date ne peut être regardé comme la contrepartie du travail supplémentaire de gardien ; qu'après le mois de juillet 2001, le logement de fonction doit être considéré comme la contrepartie des heures supplémentaires effectuées comme gardien en semaine mais pas le week-end et les jours fériés ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'article 4 du décret du 6 octobre 1950 lui était applicable jusqu'au 14 janvier 2002, puisque ses dispositions sont incompatibles avec celles de l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 qui prévoient la nécessité de récupérer ou d'être indemnisé des heures supplémentaires effectuées ; qu'à partir du 15 janvier 2002, date d'entrée en vigueur du décret du 14 janvier 2002, la commune a commis une faute en ne prenant pas des mesures permettant de lui verser des heures supplémentaires ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ; - les observations de Me Bousquet, pour M. X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur la période de février 2000 au 30 juin 2001 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été recruté en qualité d'agent d'entretien à compter du 10 janvier 2000 par la commune de Chambourcy, pour assurer les fonctions de gardien du complexe sportif Georges Gallienne en remplacement de l'agent d'entretien, titulaire de ce poste, en congé de maladie ; qu'à supposer que M. X ait, comme il le soutient, effectué des heures de travail au-delà de la durée du travail fixée pour les agents d'entretien de la commune en tant que gardien du complexe sportif et soit en droit de demander au titre de ces heures supplémentaires une somme de 386 euros par mois depuis son recrutement jusqu'à la date d'attribution d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service le 1er juillet 2001, il résulte de l'instruction que la valeur locative du logement qu'il a occupé pendant cette période en vertu d'un bail précaire consenti par la commune moyennant une redevance mensuelle de 76 euros était évaluée à 462 euros ; que la réduction mensuelle de loyer de 386 euros dont il a bénéficié correspond au montant mensuel des heures de gardiennage dont il réclame le paiement pour cette période ; qu'il doit être ainsi regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été rémunéré par l'attribution du logement ; que, dès lors, et, en tout état de cause, la réalité du préjudice qu'il invoque à ce titre n'est pas établie ; Sur la période du 1er juillet 2001 au mois de novembre 2002 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe (...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. et qu'aux termes de l'article 140 de la même loi : Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 septembre 1991 pris pour l'application des dispositions précitées de la loi du 28 novembre 1990 : Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (...) ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ; En ce qui concerne la période du 1er juillet 2001 au 14 janvier 2002 : Considérant que l'article 4 du décret du 6 octobre 1950, applicable aux agents de l'Etat dispose qu' aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaires ne peut être attribuée aux agents logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, le décret du 6 octobre 1950 est demeuré applicable jusqu'à l'intervention du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires pris pour l'application du décret du 25 août 2000 relatif à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, lui-même entré en vigueur au 1er janvier 2002 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées précitées que ni les agents de l'Etat ni, par voie de conséquence, les agents des collectivités territoriales logés gratuitement par la commune ne pouvaient percevoir, avant l'entrée en vigueur du décret du 14 janvier 2002, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; qu'il n'est pas contesté que M. X a été logé gratuitement par la commune à compter du 1er juillet 2001 ; qu'il ne pouvait ainsi, en application desdites dispositions, percevoir à compter de cette date des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans la mesure où il aurait, de ce fait, bénéficié d'un régime plus favorable que celui applicable aux agents de l'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce logement serait la contrepartie des seules sujétions inhérentes aux jours ouvrés de gardiennage et non de l'ensemble des sujétions y compris de celles inhérentes aux week-ends et jours fériés est, en tout état de cause, inopérant ; En ce qui concerne la période du 14 janvier 2002 au mois de novembre 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 : Les personnels civils de l'Etat et de leurs établissements publics à caractère administratif peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ; que l'article 5 du même décret dispose que : Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du présent décret, sont exclusives des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (…) et de toute autre indemnité de même nature ; Considérant, en premier lieu, que si aucune disposition de ce décret, qui abroge les dispositions du décret du 6 octobre 1950, n'interdit l'attribution d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux agents de l'Etat logés par nécessité absolue de service, M. X ne saurait se prévaloir des dispositions précitées du décret du 14 janvier 2002 pour demander le paiement d'heures supplémentaires en l'absence de toute délibération en ce sens de la commune de Chambourcy, seule compétente en application de l'article 88 précité de la loi du 26 janvier 1984 pour fixer le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires de ses agents ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui, au demeurant, bénéficiait d'un logement de fonction, n'est pas fondé à soutenir qu'en ne prenant pas avant le mois de novembre 2002 une délibération pour le paiement d'heures supplémentaires aux agents bénéficiant d'un logement gratuit, la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE01172 2
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