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04VE01874

CETATEXT000007425801 J0XLX2006X09X000000401874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425801.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 29 septembre 2006, 04VE01874, inédit au recueil Lebon 2006-09-29 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01874 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN DUBAULT-BIRI & ASSOCIES M. Sébastien DAVESNE M. BRUNELLI Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Dubault et Me Nerant ; Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0014141-014729, en date du 26 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la procédure de taxation d'office est irrégulière dès lors que la mise en demeure a été établie au nom de Mme X sous son nom de femme mariée, alors que la loi du 6 fructidor an II impose à l'administration de désigner une épouse sous son nom de naissance ; que, de même, la notification de redressement a été adressée à M. et Mme X ; qu'en conséquence, le couple a été privé de la possibilité de répondre et de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense, au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il en a résulté la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office à la place de la procédure contradictoire ; qu'il résulte de l'article 150 H du code général des impôts que, pour le calcul de la plus-value imposable, les travaux réalisés par le cédant viennent majorer le prix d'acquisition ; qu'ainsi, pour déterminer la plus-value imposable réalisée par M. et Mme X, l'administration fiscale aurait dû prendre en compte le montant des travaux réalisés sur l'immeuble détenu en indivision, qui se sont élevés à 456 952,25 francs, alors même que ces travaux ont été payés par le coïndivisaire ; qu'ayant réalisé une moins-value de cession, le redressement dont ils ont fait l'objet n'est pas fondé ; qu'en conséquence, ils devront également être déchargés de la majoration de 40 % et des intérêts de retard ; que les intérêts de retard constituent une réelle sanction, et non pas simplement la réparation du préjudice financier subi par le Trésor ; qu'ils devaient, dès lors, être motivés et faire l'objet d'une modulation ; que la majoration de 40 % prévue lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure ne peut leur être appliquée dès lors que la mise en demeure qui leur a été adressée est irrégulière pour le motif exposé ci-dessus ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts en vigueur en 1998 : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de constructions, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (…) 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition » ; qu'aux termes de l'article 150 H alors en vigueur du même code : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. (…) Le prix d'acquisition est majoré : (…) le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (…) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lors de la vente d'un immeuble en indivision, chaque indivisaire doit être réputé recevoir une fraction du prix de vente correspondant aux droits qu'il détient sur le bien cédé et avoir supporté, à proportion de ces droits, les dépenses de la nature de celles visées à l'article 150 H du code général des impôts, qui viennent majorer le prix d'acquisition, alors même que ces dépenses n'auraient pas été prises en charge par l'ensemble des indivisaires ; Considérant que, pour le calcul de la plus-value imposable réalisée par Mme X à l'occasion de la cession, le 29 juin 1998, d'un bien immobilier situé à Moigny-sur-Ecole, l'administration a refusé de majorer le prix d'acquisition de l'immeuble des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, au seul motif qu'elles n'avaient pas été payées par l'intéressée mais par sa soeur avec laquelle elle est en indivision ; que, toutefois, la circonstance que, par un arrangement entre les indivisaires, les travaux en cause ont été pris en charge exclusivement par l'un d'entre eux n'est ni opposable à l'administration, ni invocable par elle ; que le ministre ne s'oppose pas, pour un autre motif, à la prise en compte de ces dépenses pour le calcul de la plus-value imposable et ne conteste pas que, eu égard à leur montant qui vient majorer le prix d'acquisition de l'immeuble, Mme X a réalisé une moins-value ; que, par suite, M. et Mme X doivent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe, compte tenu de la procédure d'imposition suivie, de l'absence de bien-fondé du redressement dont ils ont fait l'objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander la décharge de l'imposition litigieuse ainsi que des pénalités et des intérêts de retard y afférents et l'annulation du jugement contesté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0014141-014729, en date du 26 mars 2004, du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 à raison de la plus-value de cession d'un immeuble appartenant à Mme X situé à Moigny-sur-Ecole, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard y afférents. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. 04VE01874 2

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