CETATEXT000007425804 J1XLX1990X06X0000001569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425804.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 juin 1990, 89PA01569, inédit au recueil Lebon 1990-06-26 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01569 C MESNARD DACRE-WRIGHT Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Raymond Y... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Raymond Y..., ingénieur des travaux publics de l'Etat, détaché auprès du territoire de la Polynésie française, service de l'équipement ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er février et 29 mai 1985 ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 39-27 du 30 octobre 1984 du Conseil du contentieux administratif de la Polynésie française en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa demande tendant au remboursement de ses loyers après déduction de la retenue de 12 % ; 2°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui rembourser les loyers acquittés et à acquitter depuis son arrivée sur le territoire après déduction de la retenue de 12 %, augmentés des intérêts et des intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Raymond Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur le remboursement des loyers acquittés par M. Y... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, dans sa rédaction alors applicable : "Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie" ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire au remboursement du loyer. Ce remboursement ne pourra toutefois pas excéder un montant maximum fixé par un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. De ce remboursement, sera déduite la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service" ; Considérant que l'intervention de l'arrêté interministériel fixant le montant maximum du remboursement n'est pas nécessaire à la mise en application des dispositions précitées qui ouvrent droit, au profit des fonctionnaires de l'Etat qui ne disposent pas d'un logement administratif, au remboursement des loyers acquittés par eux ; qu'ainsi la circonstance qu'aucun arrêté interministériel n'est, faute de publication régulière, opposable aux intéressés n'est pas de nature à les priver du droit au remboursement qu'ils tiennent des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Conseil du contentieux administratif de la Polynésie française a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que le territoire de la Polynésie française soit condamné à lui rembourser le montant des loyers qu'il a acquittés depuis le 4 juillet 1982 après déduction de la retenue prévue à l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 ; Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant des sommes dues à M. Y... ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l'intéressé devant le territoire de la Polynésie française pour liquidation de ces sommes ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française de la demande de remboursement de loyers qu'il lui a adressée le 10 octobre 1983 sur la fraction de la somme que le territoire de la Polynésie française doit lui verser représentant le montant des loyers échus à cette date et, pour le surplus, à compter des dates successives d'échéance desdits loyers ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er février 1985 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'ainsi, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;Article 1er : La décision n° 39-27 du 30 octobre 1984 du Conseil du contentieux administratif de la Polynésie française est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la demande de M. Y... tendant au remboursement de ses loyers après déduction de la retenue prévue à l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967.Article 2 : Le territoire de la Polynésie française est condamné à payer à M. Y... une indemnité correspondant, après déduction de la retenue prévue par l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, au montant des loyers qu'il a acquittés du 4 juillet 1982 à la date d'entrée en vigueur sur le territoire du décret du 25 novembre 1985, ou à son départ du territoire s'il est antérieur à cette date. M. Y... est renvoyé devant le territoire de la Polynésie française pour liquidation de cette indemnité.Article 3 : Les sommes dues à M. Y... porteront intérêts à compter du jour de la réception par le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française de la demande de remboursement de loyers qu'il lui a adressée le 10 octobre 1983 pour la fraction correspondant aux loyers échus à cette date et, pour le surplus, à compter des échéances successives desdits loyers.Article 4 : Les intérêts échus le 1er février 1985 depuis plus d'un an seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Code civil 1154 Décret 67-1039 1967-11-29 art. 1, art. 6
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