CETATEXT000007425808 J1XLX1990X06X0000001650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425808.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 juin 1990, 89PA01650, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01650 Plein contentieux fiscal C de SEGONZAC BERNAULT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par Mme X..., demeurant ... ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 21 février 1989 et 5 mai 1989 ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 70369/1 du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... qui exerce son activité de médecin conventionné dans le cadre d'une société civile de moyens, conteste le refus de l'administration de lui accorder la déduction spéciale au titre du groupe III des frais professionnels ; qu'elle doit être ainsi regardée comme demandant, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des notes administratives ou réponses à des questions écrites de parlementaires qui admettent un régime spécial d'évaluation des frais au profit des médecins conventionnés ; Considérant que par une note du 15 avril 1978, dont les termes ont été confirmés dans une réponse du ministre de l'économie et des finances à M. Y..., sénateur, publiée au Journal Officiel des débats du Sénat du 12 octobre 1979, l'administration fiscale a exclu le droit à la déduction spéciale précitée dans le cas d'évaluation d'office du bénéfice ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X..., qui relevait du régime de l'évaluation administrative, n'a souscrit la déclaration annuelle prévue à l'article 101 du code général des impôts que le 5 avril 1983, soit après l'expiration du délai légal ; qu'ainsi l'administration était en droit d'évaluer d'office le bénéfice non commercial de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L.73-2° du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la requérante, qui ne peut utilement ni invoquer une erreur d'interprétation des textes qui serait imputable au comptable de la société civile de moyens dont elle est l'associée, ni l'imprécision desdits textes ou la méconnaissance de ceux-ci, ne satisfaisait pas aux conditions exigées par la doctrine administrative pour pouvoir bénéficier de la déduction forfaitaire au titre du groupe III des frais professionnels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 101 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L73-2 Note 1978-04-15 DGI
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.