CETATEXT000007425810 J1XLX1990X06X0000001678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425810.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 juin 1990, 89PA01678, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01678 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT Vu la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1989 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 70510/1 du 3 novembre 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits et pénalités dont les premiers juges ont accordé la décharge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, repris à l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration ... peut ... demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ; qu'en vertu de l'article 179 du même code repris à l'article L.69 dudit livre, est taxé d'office, sous réserve des règles propres à la détermination de certaines catégories de revenus, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; que, d'après l'article 181 dudit code, repris à l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande, par la voie contentieuse, la réduction ou la décharge de l'imposition ; Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu dont le tribunal administratif a accordé décharge à M. X... au titre des années 1979, 1980 et 1981 procèdent, pour les droits et pénalités restant en litige, de la taxation d'office, pour défaut de réponse à une demande de justification, de revenus d'origine indéterminée perçus par M. X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont M. X... a fait l'objet, le vérificateur a examiné les relevés du compte bancaire personnel du contribuable ; qu'il a seulement conservé des photocopies des relevés en cause, ce qui n'a pas été contesté par le contribuable, et n'avait, en conséquence, aucun reçu à délivrer ; qu'il est constant que, pour répondre aux demandes de justifications qui lui ont été adressées, M. X... disposait de ses relevés bancaires ; que, par suite, la procédure d'imposition doit être regardée comme régulière ; qu'il suit de là que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour estimer que la procédure d'imposition avait été irrégulière et accorder, par voie de conséquence, la décharge des impositions litigieuses, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la demande de justification adressée le 22 septembre 1983 à M. X... a été formulée alors que celui-ci n'avait pas été remis en possession de l'ensemble des documents dont l'administration avait eu connaissance au cours des opérations de vérification ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant, d'une part, que l'administration a constaté, au vu d'un extrait d'acte en date du 6 juillet 1979, que Melle X..., qui était fiscalement à la charge de son père, avait acquis un appartement pour un montant total de 359.980 F ; que la somme investie laissant supposer des revenus plus importants que les revenus déclarés, le service a demandé à plusieurs reprises à M. X... de justifier l'origine des fonds qui avaient permis cette acquisition ; que, d'autre part, après l'examen d'un relevé établi par M. X... des dépenses payées par chèques, de ses remises de chèques, de ses dépenses de loyer effectuées en espèces et de l'examen de ses comptes bancaires, le vérificateur, après avoir évalué le train de vie du contribuable, a établi au titre des trois années vérifiées une balance en espèces faisant apparaître respectivement des soldes inexpliquées de 438.829,34 F, 697.734 F et 272.252 F et a adressé au contribuable deux demandes de justifications ; qu'il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que l'administration a considéré comme insuffisantes les réponses de M. X... et les a assimilées à un défaut de réponse ; que, dans ces conditions, M. X... a pu être taxé d'office au titre des années en cause ; que, dès lors, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1979 : Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient n'avoir supporté aucune dépense de loyer et de domesticité, il résulte de l'instruction que, dans la déclaration des éléments de son train de vie, il a fait mention du loyer réellement payé pour son habitation principale et déclaré employer deux personnes à plein temps ; Considérant, en second lieu, que si M. X... fait valoir qu'il a financé ses dépenses en espèces de l'année 1979 au moyen d'un retrait de 500.000 F effectué le 24 avril 1978, il n'apporte pas la preuve qu'il disposait encore de cette somme pendant l'année 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "1. Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et des enfants considérés comme étant à sa charge au sens de l'article 196" ; que M. X..., pour expliquer l'origine des fonds ayant servi à financer l'achat au comptant d'un appartement pour sa fille, le 6 juillet 1979, fait état d'un prêt consenti par son ancienne épouse à celle-ci et soutient que seule son ancienne épouse peut justifier l'origine de la somme ; que toutefois, le divorce des deux époux ayant été prononcé postérieurement à la date de l'achat, c'est à M. X... qu'il appartient de justifier de l'origine de la somme en cause ; qu'en se bornant à produire un contrat de prêt consenti par son ancienne épouse à sa fille le 10 décembre 1979, et enregistré le 2 avril 1982, postérieurement à l'envoi de l'avis de vérification, et en alléguant la vente par son ancienne épouse en 1974 d'un appartement pour la somme de 746.000 F, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1980 et 1981 : Considérant que, pour justifier de l'origine des espèces qu'il a utilisées en 1980 et 1981, M. X... fait état des sommes qui lui avaient été distribuées en 1969, 1970 et 1971 pour un montant de plusieurs millions de francs ; que, toutefois il n'apporte pas la preuve qu'il détenait effectivement tout ou partie de ces sommes en 1980 et 1981 ; Sur les pénalités : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1975 du code général des impôts repris à l'article L.189 du livre des procédures fiscales : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements ..." ; que par lettre en date du 22 novembre 1984 dont il a accusé réception, M. X... a été informé de ce que les impositions afférentes aux revenus d'origine indéterminée seraient assorties des majorations prévues aux articles 1728 et 1729 du code général des impôts ; qu'une telle lettre a interrompu la prescription en ce qui concerne les pénalités afférentes aux impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1980 ; Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X... n'a pu apporter aucune justification sur les sommes qui ont été taxées d'office et que l'administration a relevé sur les trois années en cause des omissions de déclarations de montants importants ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant que la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge des droits et pénalités restant à sa charge au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1979, 1980 et 1981 à raison de l'intégralité des droits et pénalités maintenus à sa charge à la suite d'un dégrèvement d'office prononcé le 17 mars 1988.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179, 181, 6, 1975, 1728, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L189
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